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Agriculture, alimentation, santé publique... soyons rationnels

Néonicotinoïdes : petit jeu de piste pour comprendre

24 Juin 2016 , Rédigé par Seppi Publié dans #Néonicotinoïdes, #Politique

Néonicotinoïdes : petit jeu de piste pour comprendre

 

 

 

Le texte adopté

 

Le jeudi 23 juin 2016 – le jour où la France devait aussi voter contre le renouvellement de l'autorisation du glyphosate – l'Assemblée nationale a adopté en « nouvelle lecture » (la troisième après l'échec volontaire de la procédure de conciliation entre l'Assemblée nationale et le Sénat) le « Projet de loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages ». Et son article 51 quaterdecies très controversé qui interdit les néonicotinoïdes. Le texte doit encore passer au Sénat, avant que l'Assemblée nationale n'ait le dernier mot, en principe le 18 juillet 2016.

 

L'article 51 quaterdecies modifie l'article L253-8 du Code rural et de la pêche maritime. Dans l'état actuel des choses, le nouveau texte serait le suivant (les modifications sont en gras) :

 

I. – La pulvérisation aérienne des produits phytopharmaceutiques est interdite.

 

En cas de danger sanitaire grave qui ne peut être maîtrisé par d'autres moyens, la pulvérisation aérienne de produits phytopharmaceutiques pour lutter contre ce danger peut être autorisée temporairement par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de l'agriculture et de la santé.

 

II. – L’utilisation de produits phytopharmaceutiques contenant une ou des substances actives de la famille des néonicotinoïdes et de semences traitées avec ces produits est interdite à compter du 1er septembre 2018.

 

Des dérogations à l’interdiction mentionnée au premier alinéa du présent II peuvent être accordées jusqu’au 1er juillet 2020 par arrêté conjoint des ministres chargés de l’agriculture, de l’environnement et de la santé.

 

L’arrêté mentionné au deuxième alinéa du présent II est pris sur la base d’un bilan établi par l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail qui compare les bénéfices et les risques liés aux usages des produits phytopharmaceutiques contenant des substances actives de la famille des néonicotinoïdes autorisés en France avec ceux liés aux usages de produits de substitution ou aux méthodes alternatives disponibles.

 

Ce bilan porte sur les impacts sur l’environnement, notamment sur les pollinisateurs, sur la santé publique et sur l’activité agricole. Il est rendu public dans les conditions prévues au dernier alinéa de l’article L. 1313-3 du code de la santé publique.

 

Le dernier alinéa du II de l’article L. 254-7 du Code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, est aussi modifié. Voici, pour bien saisir le contexte, l'ensemble de l'article, tel que modifié :

 

I.-Les personnes exerçant les activités mentionnées au 1° du II de l'article L. 254-1 ont l'obligation de formuler, à l'attention de leurs clients utilisateurs professionnels de produits phytopharmaceutiques, au moins une fois par an, un conseil individualisé et conforme aux conditions prévues pour la certification dont elles justifient en application du 2° du I de l'article L. 254-2. Toutefois, elles ne sont pas tenues de délivrer un tel conseil lorsque ces clients justifient l'avoir reçu d'une autre personne exerçant une activité mentionnée au 1° ou au 3° du II de l'article L. 254-1.

 

Le conseil spécifique à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques fait l'objet d'une préconisation écrite qui précise la substance active et la spécialité recommandées, la cible, la ou les parcelles concernées, la superficie à traiter, la dose recommandée et les conditions de mise en œuvre. Il comporte l'indication, le cas échéant, des méthodes alternatives. On entend par " méthodes alternatives ", d'une part, les méthodes non chimiques, au sens de l'article 3 du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 21 octobre 2009, concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/ CEE et 91/414/ CEE du Conseil, et, d'autre part, l'utilisation des produits de biocontrôle mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 253-6.

 

II.-Lors de la vente, une personne titulaire du certificat mentionné au I de l'article L. 254-3 est disponible pour fournir aux utilisateurs les informations appropriées concernant l'utilisation des produits phytopharmaceutiques, les risques pour la santé et l'environnement liés à une telle utilisation et les consignes de sécurité afin de gérer ces risques.

 

Pour la cession à des utilisateurs non professionnels, les distributeurs fournissent des informations générales sur les risques pour la santé humaine et l'environnement liés à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques, notamment sur les dangers, l'exposition, les conditions appropriées de stockage et les consignes à respecter pour la manipulation, l'application et l'élimination sans danger, ainsi que sur les solutions de substitution présentant un faible risque.

 

A l'exception des produits de biocontrôle figurant sur la liste prévue à l'article L. 253-5, [et] des produits composés uniquement de substances de base, au sens du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 21 octobre 2009, concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/ CE et 91/414/ CE du Conseil et des produits dont l’usage est autorisé dans le cadre de l’agriculture biologique, les produits phytopharmaceutiques ne peuvent être cédés directement en libre-service à des utilisateurs non professionnels.

 

Est-on face à un cavalier législatif, un type de disposition censurée par le Conseil Constitutionnel ? Ça se plaide... En tout cas pour la deuxième partie.

 

Une deuxième partie qui, même si elle a été portée tout au long de la procédure législative, n'en est pas moins irresponsable : ce n'est pas parce qu'un produit est autorisé en agriculture biologique qu'il est anodin. Les dérivés du neem, perturbateur endocrinien avéré, en vente libre ? À l'aune de l'hystérie sur les pesticides de synthèse, c'est une erreur tragique.

 

On peut aussi s'étonner de l'ordonnancement juridique. Un début de catalogue à la Prévert, cet article L253-8 : traitements par voie aérienne (interdits...) ; néonicotinoïdes (interdits...). Pour quand la suite ?

 

 

Le texte de la Commission du développement durable

 

Comment en est-on arrivé là ?

 

La Commission du développement durable proposait d'insérer un article L. 253-1-1 dans la section 1 du chapitre III du titre V du livre II du Code rural et de la pêche maritime. Avez-vous suivi ? Si c'est non, ce n'est pas grave : l'article 253-1-1 viendrait après l'article 253-1, qui a la teneur suivante :

 

Les conditions dans lesquelles la mise sur le marché et l'utilisation des produits phytopharmaceutiques et des adjuvants vendus seuls ou en mélange et leur expérimentation sont autorisées, ainsi que les conditions selon lesquelles sont approuvés les substances actives, les coformulants, les phytoprotecteurs et les synergistes contenus dans ces produits, sont définies par le règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/ CEE et 91/414/ CEE du Conseil, et par les dispositions du présent chapitre.

 

Une préparation naturelle peu préoccupante est composée exclusivement soit de substances de base, au sens de l'article 23 du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 21 octobre 2009, concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/ CEE et 91/414/ CEE du Conseil, soit de substances naturelles à usage biostimulant. Elle est obtenue par un procédé accessible à tout utilisateur final. Les substances naturelles à usage biostimulant sont autorisées selon une procédure fixée par voie réglementaire.

 

Les délais d'évaluation et d'autorisation de mise sur le marché des produits de biocontrôle mentionnés à l'article L. 253-6 sont fixés par décret en Conseil d'Etat.

 

Résumons : il y a un article général sur les conditions d'autorisation des produits phytosanitaires. On colle à la suite un article sur l'interdiction des néonicotinoïdes. Il y a une certaine logique.

 

Ce nouvel article aurait eu la teneur suivante :

 

Art. L. 253-1-1. – L’utilisation des produits phytopharmaceutiques contenant des substances actives de la famille des néonicotinoïdes, y compris les semences traitées avec ces produits, est interdite à partir du 1er septembre 2018.

 

Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’agriculture, de l’environnement et de la santé [pris dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la loi selon un autre élément du texte] définit, après avis de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail, les solutions de substitution suivantes à l’utilisation des produits mentionnés au premier alinéa :

 

1° Les produits phytopharmaceutiques alternatifs aux produits mentionnés au premier alinéa, adaptés à chaque usage ;

 

2° Les pratiques culturales durables permettant de limiter le recours aux produits phytopharmaceutiques, qu’il s’agisse de solutions de substitution biologiques ou physiques ou de pratiques agronomiques qu’il est souhaitable de développer à long terme, telles que la rotation des cultures ou la plantation de cultures pièges.

 

Au-delà des variations textuelles il faut retenir :

 

1. La date d'interdiction est restée inchangée dans le texte provisoirement final, l'Assemblée ayant repoussé des propositions tendant à la porter au 1er juillet 2020.

 

2. Dans une sorte de compromis, l'Assemblée a accepté le principe de dérogations jusqu'au 1er juillet 2020.

 

3. Les dérogations nécessitent l'accord de trois ministres et sont tributaires d'un « bilan » comparatif des bénéfices et des risques des produits en cause par rapport aux produits de substitution et aux méthodes alternatives du point de vue, dans l'ordre, de l'environnement, de la santé publique et de l'activité agricole.

 

4. L'Assemblée a abandonné l'idée d'un arrêté ministériel – conjoint – qui devait définir les produits et pratiques de substitution et « instruire » en conséquence les agriculteurs.

 

On reste cependant dans le domaine de l'absurde. Imaginez : courant 2018, si on fait diligence (sachant que c'est courir à l'échec que de partir trop tôt), il faudra actionner les pouvoirs publics en vue d'une dérogation ; mobiliser l'ANSES (hautement qualifiée pour certains aspects de la lourde tâche qui lui est confiée (ironie), comme l'évaluation de l'efficacité de certains itinéraires techniques agricoles) ; obtenir l'accord de trois ministres ; le tout pour une dérogation qui tiendra au mieux deux campagnes agricoles...

 

 

Le texte issu du Sénat en deuxième lecture et proposé à nouveau à l'Assemblée

 

Ce texte avait une logique interne et consistait essentiellement à n'interdire des usages de néonicotinoïdes que s'il existe des solutions de substitution, en chargeant l'ANSES d'établir, non pas simplement des analyses de risques, mais des bilans bénéfice-risque :

 

I. – Au plus tard le 31 décembre 2016, l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail établit le bilan bénéfice-risque des usages des produits phytopharmaceutiques contenant des substances actives de la famille des néonicotinoïdes autorisés en France, par rapport aux produits de substitution ou aux méthodes disponibles.

 

Ce bilan porte sur les impacts sur l’environnement, notamment sur les pollinisateurs, sur la santé publique, sur l’activité agricole et sur les risques d’apparition de résistance dans l’organisme cible.

 

II. – Au plus tard le 1er juillet 2018, sur la base du bilan mentionné au I, l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail interdit les usages des produits phytopharmaceutiques contenant des substances actives de la famille des néonicotinoïdes pour lesquels les méthodes ou produits de substitution ainsi identifiés présentent un bilan plus favorable.

 

III (nouveau). – Après le 1er juillet 2018, dès lors que l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail a connaissance ou est saisie d’une nouvelle méthode ou d’un nouveau produit de substitution à un produit phytopharmaceutique contenant une substance active de la famille des néonicotinoïdes, elle conduit un bilan bénéfice-risque dans les conditions mentionnées au I. Dans un délai maximal de quatre mois, l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail interdit les usages des produits phytopharmaceutiques contenant des substances actives de la famille des néonicotinoïdes pour lesquels les méthodes ou les produits de substitution ainsi identifiés présentent un bilan plus favorable.

 

Ce texte avait été proposé à l'Assemblée comme amendement (No 117) par M. Christian Jacob et une kyrielle de députés, avec notamment l'explication suivante :

 

Les auteurs de cet amendement souhaitent ainsi privilégier une démarche pragmatique sur la question des néonicotinoïdes en étant volontaire en matière d’interdiction, tout en engageant une dynamique pour que des produits de substitution remplacent progressivement cette substance en France.

 

L’interdiction des néonicotinoïdes a fait l’objet de nombreux débats dans les deux hémicycles. De nombreux amendements ont été déposés et débattus en séance. Un compromis équilibré avait été trouvé par le Sénat, Cette interdiction, avec une date rapprochée, serait dramatique pour de nombreuses exploitations agricoles, et pourrait mettre à mal la diversité des productions agricoles et certaines filières pourvoyeuses d’emploi. La version du sénat fixe la date d’interdiction à 2020 pour permettre aux agriculteurs de disposer d’autres solutions alternatives agronomiquement efficaces, économiquement tenables et écologiquement performantes, s’appuyant sur l’avis de l’ANSES.

 

Comme on le sait maintenant, cette proposition et les propositions comparables n'ont pas été retenues.

 

 

Les débats à l'Assemblée

 

Les débats sur cet article sont à lire ici. Ils sont longs, souvent peu plaisants à lire pour un esprit rationnel.

 

Nous retiendrons ici deux éléments. En premier lieu, l'intervention de M. Jacob pour présenter la proposition d'amendement No 117 :

 

Je voudrais réagir à plusieurs points abordés par nos collègues. Il ne s’agit pas d’une opposition entre économie et écologie. Le développement durable s’appuie sur un trépied : rentabilité économique – car sinon, une activité ne tient pas dans le temps –, progrès social et respect de l’environnement. Ces trois éléments doivent être réunis ; si l’on ne tient compte que de la logique de biodiversité, sans se préoccuper de l’activité des hommes et des femmes qui en vivent, on marche sur la tête !

 

Monsieur Bapt, préférer la pulvérisation à l’enrobage relève de la folie. La pulvérisation génère des risques de ruissellement et d’évaporation. De plus, ses conséquences dépendent de la température et du climat : une variation de deux ou trois degrés modifie complètement les modalités de la photosynthèse et peut rendre impossible l’absorption du produit. Les risques de pollution sont donc dix, voire cent fois plus importants avec cette méthode ! Je suis stupéfait de vos propos.

 

Notre amendement me paraît équilibré ; celui de M. Caullet me semble comparable. On s’appuie sur des bases scientifiques et on respecte le travail des agriculteurs, sans prendre le risque de les mettre dans une situation économique catastrophique. Il faut mesurer ce que représente pour eux la destruction d’une récolte ! Les cycles de production peuvent être plus courts, mais ils peuvent aussi durer un an. Pendant un an, l’agriculteur investit, travaille et attend le fruit de son travail au terme de l’année ; et voilà que tout fiche le camp à cause d’une attaque d’insectes. Préservons leurs efforts pendant deux ans en s’appuyant sur des bases scientifiques ; c’est la seule chose qu’on vous demande.

 

L’amendement du rapporteur, qui reste dans la logique de l’interdiction dès 2018, ne répond absolument pas au problème, mais prend un risque supplémentaire. On ne peut pas être d’accord avec une telle mesure, de surcroît soumise à la ratification d’un arrêté par trois ministres. On sait pertinemment que c’est un leurre puisqu’on n’arrivera jamais à l’obtenir, et que la dérogation n’existera pas. Cet amendement représente un leurre par rapport à la position que nous défendons, ainsi que M. Caullet ou d’autres députés : le respect de la base scientifique. Il faut rester dans ce cadre ; c’est là qu’un compromis peut être trouvé. (Applaudissements sur les bancs du groupe Les Républicains.)

 

Cinq députés ont proposé un dispositif similaire (No 439), mais avec une date butoir au 1er juillet 2020. Il a été présenté comme suit par M. M. Jean-Yves Caullet :

 

...Nous proposons, par cet amendement, de consacrer une manière de faire, avec plusieurs étapes : une phase d’observation, puis une phase de mise en extinction, avant la phase d’interdiction. Cette méthode pourrait inspirer l’Europe !

 

Nous proposons d’interdire totalement ces substances au 1er juillet 2020 au plus tard. Si nous pouvons le faire plus tôt, alors nous le ferons plus tôt, et si le calendrier européen nous devance, en 2019, alors nous serons sur un pied d’égalité. Encore une fois, ne gaspillons pas nos forces ; ne montrons pas à nos concitoyens que nous avons abouti à un désaccord à cause de quelques détails. Pour une fois, saisissons l’occasion de montrer que sur un problème de santé publique et santé agricole, nous sommes capables de parvenir à un consensus, d’ouvrir une voie qui pourrait servir de modèle, à l’avenir, aux décisions européennes.

 

[...]

 

En ce triste jour, où beaucoup d'entre nous se sont réveillés et ont pris un grand coup de massue sur la tête – le Brexit l'a emporté – on ne peut que souligner que ce genre d'attitude a beaucoup contribué à une légitime irritation des Britanniques.

 

Il y a du reste une réponse indirecte de M. Jean-Louis Costes :

 

Je rappelle que les effets décrits par certains ne sont pas prouvés scientifiquement. Dans notre débat, il y a beaucoup d’émotion qui s’exprime, beaucoup de choses qui se disent, mais certaines vérités scientifiques ne doivent pas être oubliées.

 

Au nom du principe de précaution maximal, la France va laver plus blanc que blanc. Comme souvent, nous voulons montrer l’exemple, mais celui-ci ne sera suivi par aucun pays européen. L’heure est grave. Nous allons massacrer des filières économiques entières, au niveau de l’agriculture.

 

Le mercredi 22 juin 2016 fut aussi un triste jour : alors que se jouait dans la salle l'avenir, au moins à court terme, de plusieurs pans de l'agriculture française, il ne s'est trouvé que 73 votants dans la salle et 67 pour exprimer un vote. Le texte cité en début de billet a été adopté par 36 voix (deux de plus que la majorité) contre 31. Nous nous sommes donc trompés dans le pronostic émis dans un billet précédent : la hargne contre les néonicotinoïdes l'a emporté (la possibilité de dérogations étant un attrape-c...).

 

Nous pensons que c'est aussi un très mauvais coup pour l'apiculture et les abeilles. Car, s'il ne fait aucun doute que les néonicotinoïdes représentent un danger pour les abeilles, correctement utilisés, ils ne présentent pas de risques inacceptables. Et, remplaçant des solutions de lutte contre les ravageurs par des traitements en cours de culture, leur bilan risque-bénéfice est même meilleur.

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