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Agriculture, alimentation, santé publique... soyons rationnels

Projet de loi « biodiversité » devant la Commission de l'aménagement du territoire et du développement durable du Sénat : état des lieux sélectif

10 Mai 2016 , Rédigé par Seppi Publié dans #Politique

Projet de loi « biodiversité » devant la Commission de l'aménagement du territoire et du développement durable du Sénat : état des lieux sélectif

 

 

 

 

Le Projet de « loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages » – charmant intitulé... – est retourné au Sénat pour la deuxième lecture.

 

Le texte qui est sorti de l'Assemblée nationale et qui a été transmis au Sénat est ici.

 

Ce projet a été examiné par la Commission de l'aménagement du territoire et du développement durable (ci-après : « Commission »), sur la base de 323 propositions d'amendement (ici, dans l'ordre des articles). Et le texte produit par ladite commission, enregistré à la Présidence du Sénat le 4 mai 2016, est ici.

 

Ce texte sera discuté en séance publique les 10, 11 et 12 mai 2016. Mais on peut déjà tirer un certain nombre d'enseignements. Nous nous limiterons ici au domaine qui nous intéresse plus particulièrement. Comme cette loi consiste essentiellement en de la chirurgie législative, il est possible que nous ayons omis des éléments importants.

 

Vraiment ?

 

Nouvelles techniques génétiques : il est urgent d'interdire pour les écolos !

 

M. Joël Labbé, sénateur EELV du Morbihan, M. Ronan Dantec, sénateur EELV de Loire-Atlantique, Mme Marie-Christine Blandin, sénatrice EELV du Nord et M. Hervé Poher, sénateur du Pas-de-Calais rattaché au groupe écologiste, ont déposé la proposition d'amendement suivante :

 

« ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 TER

 

Après l'article 4 ter

 

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

 

A la fin de l'Article L531-2 du Code de l'environnement, ajouter le paragraphe suivant :

 

« Les produits issus d'une ou de plusieurs nouvelles techniques de modification génétique d'une manière qui ne s'effectue pas naturellement par multiplication ou recombinaison naturelles et qui n'ont fait l'objet d'une utilisation traditionnelle sans inconvénient avéré pour la santé et l'environnement ne peuvent en aucun cas être exonérés de l'application des dispositions du présent titre et des articles L.125-3 et L.515-13. »

 

Objet

 

Les récentes controverses qui ont traversé le Haut Conseil des Biotechnologies suite à la publication d'une note de son Comité scientifique faisant des propositions juridiques qui ne sont pas de ses compétences et publiée par le HCB comme une avis alors qu'il n'en était pas un, suivi de la démission d'un expert scientifique membre du Conseil Scientifique et de 8 organisations membres du CEES, montrent qu'il est urgent de rappeler le sens des lois françaises et des directives européennes aujourd'hui en vigueur.

 

De nouvelles techniques de modification génétique « d'une manière qui ne s'effectue pas naturellement par multiplication ou recombinaison » naturelles ont fait leur apparition depuis la publication de la directive européenne 2001/18 sur la dissémination volontaire d'OGM dans l'environnement. Elles ne sont pas, de ce fait, explicitement citées dans les annexes de la directive, qui, même si elles étaient complétées, ne pourront jamais les citer toutes vu le rythme extrêmement rapide d'émergence de ces nouvelles innovations et la forte inertie des institutions européennes sur ce sujet. Il convient en conséquence de clarifier leur statut juridique au niveau national, du moins en l'attente d'une éventuelle décision européenne définitive les concernant.

 

L'exclusion de la mutagenèse (aléatoire) du champ d'application de la directive 2001/18 est implicitement justifiée par le considérant 17 : « La présente directive ne devrait pas s'appliquer aux organismes obtenus au moyen de certaines techniques de modification génétique qui ont été traditionnellement utilisées pour diverses applications et dont la sécurité est avérée depuis longtemps. » Cette justification repose sur un recul d'environ 60 ans de développement à grande échelle de plantes issues de cette technique. Bien qu'aucune étude épidémiologique n'ait pu l'étayer en l'absence de traçabilité de ces plantes, son exclusion de la réglementation s'est imposée discrètement et cela dès 1990 dans la directive 90/220. Mais si la justification ne repose ainsi sur aucune preuve véritable, cette technique dispose malgré tout d'un certain « privilège de l'âge » (utilisation traditionnelle) qui permet à posteriori de constater qu'aucune crise aiguë ne semble être apparue du fait de son utilisation.

 

Les nouvelles techniques ne peuvent en aucun cas justifier du même argument pour justifier leur déréglementation. Aucune d'entre elles n'a en effet un passé de développement lui permettant de faire la preuve d'une sécurité avérée. Au contraire, comme la transgenèse, elles génèrent toutes des effets non intentionnels, non maîtrisables. Contrairement à la transgenèse qui introduit des gènes venant d'espèces sexuellement non compatibles, elle permettent d'obtenir des produits brevetés que rien ne distingue, dans la description donnée par le brevet, de produits existant naturellement ou susceptibles d'être obtenus par des procédés traditionnels de sélection. L'absence de traçabilité qui résulterait de leur éventuelle déréglementation rendrait possible des brevets sur des traits natifs opposés à des paysans utilisant les plantes porteuses de tels traits depuis des siècles !

 

La proposition a été déclarée irrecevable en vertu des dispositions du règlement du Sénat qui exclut, à partir de la deuxième lecture, « toute modification ou adjonction sans relation directe avec une disposition restant en discussion » (article 48.6).

 

Nous n'analyserons pas les motifs produits à l'appui de cette proposition. Imaginez tout de même ce texte en 2050 : «  Les produits issus d'une ou de plusieurs nouvelles techniques... ». Et que signifie « ... être exonérés de l'application des dispositions... » ?

 

Mais ce qui importe ici est que, pour cette mouvance, le progrès génétique doit être réprimé !

 

 

 À droite, la science selon le CNRS ; à gauche, la réponse obscurantiste...

 

 

Ventes de semences

 

Le Sénat a maintenu l'article 4 quater, ainsi rédigé :

 

« Après l'article L. 412-1 du code de l'environnement, il est inséré un article L. 412-1-1 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 412-1-1. - La vente, la détention en vue de la vente, l'offre de vente et toute cession, toute fourniture ou tout transfert, à titre gratuit ou onéreux, de semences ou de matériels de reproduction des végétaux d'espèces cultivées destinés à des utilisateurs non professionnels ne visant pas une exploitation commerciale de la variété ne sont pas soumis à autorisation préalable. » »

 

Il a ainsi rejeté une proposition de suppression de cet article, de Mme Sophie Primas et M. Jean Bizet, dont la motivation était la suivante :

 

« L’article 4 quater prévoit que les échanges de semences entre non professionnels dans un but non commercial ne sont pas soumis à autorisation.

 

Or, la rédaction proposée introduit beaucoup de confusion :

 

- Le nouvel article organise des échanges de semences dans le cadre du code de l’environnement, alors que le régime des échanges de semences relève soit du code de la propriété intellectuelle soit du code rural et de la pêche maritime.

 

- L’article laisse penser que les échanges ordinaires de semences sont soumis à autorisation, or ce n’est pas le cas : les opérateurs peuvent échanger librement entre eux des semences, à titre gratuit ou onéreux, dès lors que celles-ci ont fait l’objet d’une inscription au catalogue. Il y a donc une certaine confusion en indiquant que certaines formes d’échanges sont exonérées d’autorisation, puisque tous les échanges le sont.

 

Pour ces raisons, un amendement de suppression de cet article est proposé. »

 

Nous avons du mal à comprendre le sens exact d'« autorisation préalable ». Plus de catalogue et de vérification a priori que ce qui est vendu est bien, génétiquement, loyal et marchand ? Plus d'enregistrement des établissements producteurs et distributeurs de semences et de contrôle a priori que l'établissement est outillé et techniquement compétent ? Plus de contrôle sanitaire ni de certification ? Quartier libre pour les charlatans, par exemple vendeurs de semences de tomates poussant sans eau ?

 

 

 

 

Ressources génétiques (celles de l'agriculture exclues)

 

Si vous voulez avoir le vertige, lisez l'article 18...

 

 

Divulgation des connaissances acquises

 

Vous prélevez une « ressource génétique » « sur le territoire d'une collectivité où une ou plusieurs communautés d'habitants sont présentes » pour l'étudier, avec ou sans but lucratif (« collectivité... » est une sorte d'euphémisme pour désigner ce qui était précédemment une « communauté autochtone et locale », une notion qui heurte notre Constitution). Le dispositif prévoit que vous êtes tenu « de restituer à [une certaine] personne morale de droit public les informations et connaissances [...] acquises ». C'est là un des éléments du « partage des avantages », fruit de cette usine à gaz que sont la Convention sur la diversité biologique et ses diverses métastases.

 

La Commission a ajouté une restriction : « à l'exclusion des informations confidentielles relevant du secret industriel et commercial ». De l'exposé des motifs :

 

« La restitution aux communautés d’habitants des connaissances acquises à partir des ressources génétiques prélevées sur leur collectivité est un objectif tout à fait louable. Il n'est malheureusement pas compatible avec le secret des affaires, inhérent à tout développement de nouveaux produits sur un marché concurrentiel. Au regard de la sensibilité de ces données et des enjeux commerciaux importants pour les entreprises opérant en France, une telle disposition détournera les acteurs économiques de la biodiversité française, même si ce devoir d'information est relayé via un tiers. »

 

On attend les vociférations de la bien-pensance...

 

 

 

Participation aux bénéfices

 

L'exploitation d'un produit dérivé d'une ressource génétique peut donner lieu à des paiements dans le cadre du « partage des avantages » :

 

« Les contributions financières susceptibles d'être versées par les utilisateurs sont calculées sur la base d'un pourcentage du chiffre d'affaires annuel mondial hors taxes réalisé et des autres revenus, quelle que soit leur forme, perçus grâce aux produits ou aux procédés obtenus à partir de la ou des ressources génétiques faisant l'objet de l'autorisation.

 

Ce pourcentage ne dépasse pas 5 %, quel que soit le nombre de ressources génétiques couvertes par l'autorisation. »

 

Plusieurs propositions d'amendement ont tendu à ramener le chiffre à 1 %. Il a été argué que ce chiffre de 5 % est disproportionné et sans équivalent dans d’autres pays européens, qu'il présente un risque pour les activités stratégiques de R&D menées par les entreprises françaises, et qu'il aurait comme effet pervers de détourner les acteurs de la recherche des ressources présentes sur le territoire national et particulièrement des territoires d’outre-mer.

 

« À titre d’exemple, le Brésil, avec qui la France partage sa frontière la plus longue (730,4 km avec la Guyane), limite le pourcentage de partage des avantages à 1% du bénéfice net réalisé grâce aux produits et procédés obtenus à partir de la ou des ressource génétiques exploitées (article 20 de la loi brésilienne). La réglementation de ce pays est pourtant réputée pour son caractère très protecteur de la biodiversité. »

 

Le 5 % du chiffre d'affaires (et non du bénéfice net comme au Brésil) a été maintenu. Ce n'est certes qu'un maximum légal, mais on vérifie ici, une fois de plus, notre propension à nous ériger en champions, surtout dans la démesure.

 

 

Renonciation à la propriété intellectuelle

 

La Commission a rejeté une proposition d'amendement de Mme Blandin et MM. Dantec, Labbé et Poher tendant à insérer les texte suivant :

 

« V. – La déclaration ou l’autorisation engagent le bénéficiaire de ressources génétiques animales ou végétales à ne revendiquer aucun droit de propriété intellectuelle ni aucun autre droit limitant l’accès à ces ressources génétiques, à leurs parties ou à leurs composantes génétiques, sous la forme sous laquelle elles ont été fournies, pour la recherche, leur conservation, leur utilisation durable, leur valorisation ou leur exploitation commerciale. »

 

En voici l'exposé des motifs :

 

« Tout accès aux ressources génétiques du domaine public permettant au bénéficiaire de restreindre par la suite l'accès à ces mêmes ressources pour leur conservation, leur utilisation durable, leur valorisation, leur exploitation commerciale ou le développement des connaissances associées, serait contraire aux objectifs de la présente loi. L'interdiction de telles restrictions ne doit pas se limiter à l'accès pour la recherche et la sélection comme le fait l'actuel accord de transfert de matériel du TIRPAA. Les nouveaux brevets sur les traits « natifs » des plantes peuvent en effet restreindre aussi l'utilisation durable, la valorisation et l'exploitation commerciale de ressources phytogénétiques sans restreindre l'accès pour la recherche comme l'exige l'article L. 613-5-3 du Code de la propriété intellectuelle. Les personnes qui ont fourni aux collections publiques les ressources phytogénétiques qu'elles exploitent et conservent, notamment les agriculteurs, sont les premières menacées par de telles restrictions.

 

Sans garantie qu'aucun droit de propriété intellectuelle ne pourra leur interdire de continuer à les utiliser, elles cesseraient de les céder à des collections ou de les enregistrer dans des inventaires publics. Étant limité aux végétaux et animaux, cet amendement n'est pas contraire aux APDIC, ni à la directive 98/44. »

 

Si nous avons bien cheminé dans le labyrinthe juridique, le dispositif prévu à l'article 18 du projet de loi n'est pas applicable aux ressources génétiques pour l'alimentation et l'agriculture. La proposition était par conséquent incongrue.

 

Par ailleurs, elle reflète une préoccupation actuelle qui, à notre sens, repose à la fois sur une méconnaissance des règles du brevet, sur une incurie des gestionnaires et de certains utilisateurs du système des brevets, et sur de la gesticulation : on ne peut pas, légalement, revendiquer un droit de propriété intellectuelle – lire : brevet – sur une ressource génétique, sous la forme sous laquelle elle a été fournie.

 

Mais c'est là un cheval de bataille pour la mouvance...

 

Sur le plan du droit, ce genre de tentative – typique de notre organisation sociétale – de régler par l'empilement législatif désordonné un problème dont la solution figure déjà dans les textes et relève du bon sens a un effet pervers : s'il y a un engagement implicite du bénéficiaire de ne pas faire certaines choses, c'est que ces choses sont... légales...

 

 

Huile de palme

 

La Commission a supprimé l'article 27 A qui créait une taxe additionnelle sur l’huile de palme. Selon un exposé des motifs :

 

« Cibler exclusivement l’huile de palme ne serait pas cohérent au regard de la santé publique. L’huile de palme n’est pas un produit toxique.

 

Cibler exclusivement l’huile de palme serait une mesure discriminatoire à l’égard des pays producteurs d’Asie et d’Afrique.

 

Une telle taxe additionnelle pourrait être perçue comme une sanction unilatérale imposée par la France alors que les acteurs de la filière (pays producteurs, gouvernements, entreprises, utilisateurs) réalisent des efforts considérables pour transformer l’ensemble de la filière de l’huile de palme en une filière durable, et ainsi lutter contre la déforestation et le réchauffement climatique. Ces efforts sont d’ailleurs reconnus et soutenus par des O.N.G. et des institutions scientifiques, notamment le Cirad (centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement).

 

A titre d’exemple, une telle taxe risquerait de déstabiliser l’économie indonésienne dont l’huile de palme représente 11% de son PIB et 16 millions d’emplois. En Malaisie, la culture du palmier à huile fait vivre 300 000 petits exploitants !

 

Des écarts de taxation entre les différentes huiles végétales ont été constatés à l'occasion du rapport d'information "Fiscalité et santé publique : état des lieux des taxes comportementales" des Sénateurs Daudigny-Deroche. Pour une meilleure cohérence de la fiscalité, et plutôt que de créer une taxe additionnelle sur l’huile de palme, une harmonisation des taux de taxe applicables aux huiles végétales pourrait être discutée dans le cadre des lois de Finances au même titre que les autres taxes agro-alimentaires comme l’huile de colza ou l’huile d’olive. »

 

Sont ainsi devenues sans objet toute une série de propositions dont une – de Mme Aline Archimbaud, MM. Dantec et Labbé, Mme Blandin et M. Poher – de rétablir le montant de la « taxe Nutella » à 90 € la tonne dès 2017 (l'Assemblée nationale avait adopté une progressivité).

 

Cet article illustre l'inventivité de nos législateurs sur des objets futiles. Le bon sens l'a finalement emporté. Enfin... finalement... la procédure législative n'est pas encore arrivée à son terme.

 

 

Vive la « permaculture »

 

Nous mettons des guillemets ci-dessus en l'absence de définition satisfaisante et crédible.

 

Ce n'était sans doute pas l'avis des nombreux sénateurs – y compris l'ensemble du groupe socialiste et républicain – quand ils ont introduit deux dispositions, dont un nouvel article L. 141-8-1 du Code de l'urbanisme, en première lecture :

 

« Le document d'orientation et d'objectifs peut, dans des secteurs qu'il délimite, promouvoir le développement d'espaces dédiés à la permaculture. »

 

MM. Poher, Dantec et Labbé et Mme Blandin ont proposé de rétablir l'article 36 quinquies C et D dans sa version initiale, supprimée par l'Assemblée nationale. Notamment :

 

« L'article L. 141-11 du code de l'urbanisme est complété par les mots : « , notamment en matière de permaculture ». »

 

Rejeté.

 

 

Mais on lira avec intérêt le lyrisme des débats en première lecture. Et aussi l'exposé des motifs le plus complet qui a amené l'Assemblée nationale à rejeter ces dispositions. Ahurissant !

 

Ce qui est encore plus ahurissant, c'est qu'on ait proposé de réintroduire une disposition incongrue.

 

 

Frelon asiatique

 

Mme Évelyne Didier et les membres du Groupe communiste républicain et citoyen ont souhaité rétablir un article 36 sexies ainsi rédigé :

 

« Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité de classer le frelon asiatique (vespa velutina) dans la catégorie des organismes nuisibles, au sens du code rural et de la pêche maritime. »

 

La proposition d'amendement a été retirée. C'était « un amendement d’appel pour obtenir l’engagement du gouvernement en ce sens ». Mais cela illustre aussi un des travers de la production législative française (et européenne). Non, une loi appelée à prendre date n'est pas le bon véhicule pour des injonctions faites ou à faire au gouvernement.

 

 

Action de groupe

 

 

Le même groupe a retiré une proposition d'amendement visant à rétablir la possibilité d'actions de groupe en matière environnementale. Si l'amendement avait prospéré, il y aurait un article L. 77-10-1 dans le Code de justice administrative ainsi rédigé :

 

« Une association agréée ou une association régulièrement déclarée depuis cinq ans au moins, dont l’objet statutaire comporte la défense des victimes de dommages corporels ou une association de protection de l’environnement agréée en application des articles L. 141-3 et suivants du code de l’environnement, peut agir devant une juridiction civile ou administrative afin d’établir que plusieurs personnes, placées dans une situation similaire, ont subi des préjudices individuels résultant d’un dommage causé à l’environnement ayant une cause commune.

 

L’action peut tendre à la cessation du manquement ou à la réparation des dommages corporels et matériels résultant du dommage causé à l’environnement. »

 

Une proposition similaire a été faite, puis retirée, par MM. Dantec et Labbé, Mme Blandin et M. Poher.

 

On imagine l'ampleur du fond de commerce qui serait ouvert avec une telle disposition...

 

 

 

Registre phytosanitaire

 

La Commission a rejeté une proposition de MM. Labbé et Dantec, Mme Blandin et M. Poher tendant à augmenter l’article L. 257-3 du code rural et de la pêche maritime en vue renforcer le contrôle de l'usage des produits phytosanitaires. Lien avec la biodiversité ?

 

 

Néonicotinoïdes : retour à la case départ

 

Nous vous en avions entretenus dans « Néonicotinoïdes : victoire petit bras pour l'obscurantisme à l'Assemblée nationale – Et large défaite pour la société française et européenne » : l'Assemblée nationale avait adopté le 17 mars, après deux heures de débats, par 30 voix contre 28 et une abstention, une interdiction des néonicotinoïdes à compter du 1er septembre 2018.

 

La Commission, saisie de plusieurs propositions en ce sens, a rétabli le texte initial :

 

« Article 51 quaterdecies

 

I. - Après le premier alinéa de l'article L. 253-1 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 

« Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture pris dans les trois mois après la promulgation de la loi n° du pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages détermine les conditions d'utilisation des produits contenant des substances actives de la famille des néonicotinoïdes afin de tenir compte de l'avis du 7 janvier 2016 de l'Agence nationale de sécurité sanitaire, de l'alimentation, de l'environnement et du travail issu de la saisine n° 2015-SA-0142 et des conséquences sur la production agricole au regard des alternatives de protection des cultures disponibles. »

 

C'est certes de la microgestion plutôt indigente sur le plan des principes, mais c'est une bouffée d'oxygène par rapport au texte de départ. Pourvu que ça dure...

 

 

Vente de produits phytosanitaires aux particuliers

 

Non, elle n'en achète pas...

 

L'article précité a été complété par :

 

« II. - Au dernier alinéa du II de l'article L. 254-7 du code rural et de la pêche maritime, après les mots : « 91/414/CE du Conseil » sont insérés les mots : « et des produits dont l'usage est autorisé dans le cadre de l'agriculture biologique ».

 

Cet article du code rural aura donc la teneur suivante (si le projet de loi est adopté en l'état) :

 

« A l'exception des produits de biocontrôle figurant sur la liste prévue à l'article L. 253-5 et des produits composés uniquement de substances de base, au sens du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 21 octobre 2009, concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/ CE et 91/414/ CE du Conseil et des produits dont l'usage est autorisé dans le cadre de l'agriculture biologique, les produits phytopharmaceutiques ne peuvent être cédés directement en libre-service à des utilisateurs non professionnels. » (C'est nous qui graissons.)

 

Le législateur succombe – une fois de plus – au mythe des « bons » produits, anodins, du bio.

 

Origine de la proposition : Mme Sophie Primas, LR, d'une part, et MM. Labbé et Dantec, Mme Blandin et M. Poher, d'autre part.

 

 

Sus aux variétés tolérantes « aux herbicides »

 

MM. Labbé et Dantec, Mme Blandin et M. Poher ont proposé un nouvel article :

 

« L’utilisation, la culture et la commercialisation de semences de colza et de tournesol tolérantes aux herbicides issues de mutagenèse sont suspendues sur l’ensemble du territoire national. »

 

Nous nous dispenserons de présenter l'exposé des motifs ici. Mais nous aimons bien :

 

« Il existe deux types de dissémination de résistance à un herbicide. La première consiste à disséminer simplement le gène mis dans une culture VrTH. La seconde consiste à créer une pression de sélection favorable à l'apparition d'un gène de résistance par l'usage intensif de cet herbicide. La culture de variétés VrTH rend ces deux types de dissémination matériellement possible ! C'est aussi ce qui s'est passé avec l'amarante aux États-Unis d'Amérique qui est devenue tolérante au glyphosate et rend des dizaines de milliers d'hectares impropres à la culture sauf à utiliser des herbicides plus toxiques … »

 

Ce sont ces mêmes personnages qui s'investissent pour l'interdiction du glyphosate...

 

Amendement déclaré irrecevable.

 

 

Arbres d'alignement

 

Ce sera pour la bonne bouche : Mme Blandin et MM. Dantec, Labbé et Poher ont proposé, et la Commission a rejeté :

 

« Après l’article L. 350-2 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 350-3 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 350-3. – Les allées d’arbres et alignements d’arbres qui bordent les voies de communication constituent un patrimoine culturel et une source d’aménités, en plus de leur rôle pour la préservation de la biodiversité, et à ce titre font l’objet d’une protection spécifique. Ils sont protégés, appelant ainsi une conservation, à savoir leur maintien et leur renouvellement, et une mise en valeur spécifiques.

 

« Le fait d’abattre, de porter atteinte à l’arbre, de compromettre la conservation ou de modifier radicalement l’aspect d’un ou de plusieurs arbres d’une allée ou d’un alignement d’arbres est interdit sauf lorsqu’il est démontré que l’état sanitaire ou mécanique des arbres présente un danger pour la sécurité des personnes et des biens ou un danger sanitaire pour les autres arbres ou bien lorsque l’esthétique de la composition ne peut plus être assurée et que la préservation de la biodiversité peut être obtenue par d’autres mesures.

 

« Des dérogations peuvent être accordées par l’autorité administrative compétente pour les besoins de projets de construction.

 

« Le fait d’abattre, de porter atteinte à l’arbre, de compromettre la conservation ou de modifier radicalement l’aspect d’un ou de plusieurs arbres d’une allée ou d’un alignement d’arbres donne lieu, y compris en cas d’autorisation ou de dérogation, à des mesures compensatoires locales, comprenant un volet en nature (plantations) et un volet financier destiné à assurer l’entretien ultérieur.

 

« Les modalités de mise en œuvre du présent article sont définies par décret. »

 

Décidément, EELV, ce n'est pas d'un niveau très élevé.

 

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A
Bonjour<br /> <br /> Cela me fait penser qu'il y a déjà quelque temps, vous aviez annoncé un article qui tordrait un peu le cou aux fantasmes de la permaculture.<br /> Puis je me permettre de dire que j'attends cet article avec impatience... :-)<br /> Et encore merci pour tout ce que vous faites
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S
Bonjour,<br /> <br /> Merci pour votre commentaire et votre soutien.<br /> <br /> Oui, la permaculture est sur ma liste...