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Agriculture, alimentation, santé publique... soyons rationnels

Les végans privés de « lait », « crème », « beurre », « fromage », « yoghourt », etc. par la CJUE

15 Juin 2017 , Rédigé par Seppi Publié dans #Divers

Les végans privés de « lait », « crème », « beurre », « fromage », « yoghourt », etc. par la CJUE
 

 

Image associée La Cour de Justice de l'Union Européenne (CJUE) a rendu hier, 14 juin 2017, un arrêt important dans l'affaire C 422/16, une demande de décision préjudicielle du tribunal régional de Trèves (Allemagne), saisi d'un litige par le Verband Sozialer Wettbewerb eV contre TofuTown.com GmbH.

 

L'arrêt est ici. La conclusion (c'est nous qui graissons) :

 

« Par ces motifs, la Cour (septième chambre) dit pour droit :

 

L’article 78, paragraphe 2, et l’annexe VII, partie III, du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 17 décembre 2013, portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil, doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à ce que la dénomination "lait" et les dénominations que ce règlement réserve uniquement aux produits laitiers soient utilisées pour désigner, lors de la commercialisation ou dans la publicité, un produit purement végétal, et ce même si ces dénominations sont complétées par des mentions explicatives ou descriptives indiquant l’origine végétale du produit en cause, sauf si ce produit est énuméré à l’annexe I de la décision 2010/791/UE de la Commission, du 20 décembre 2010, établissant la liste des produits visés à l’annexe XII, point III 1, deuxième alinéa, du règlement no 1234/2007 du Conseil. »

 

Le greffe a aussi produit un communiqué de presse, très informatif comme d'habitude. Extraits :

 

Résultat de recherche d'images pour "lait de coco" La France a par exemple notifié le "lait de coco" au titre des exceptions, tout comme le haricot beurre et la poire 'Beurré Hardy'.

 

« La société allemande TofuTown fabrique et distribue des aliments végétariens et végétaliens. Elle promeut et distribue en particulier des produits purement végétaux sous les dénominations "Soyatoo beurre de tofu", "fromage végétal", "Veggie-Cheese", "cream" et d’autres dénominations similaires. Le Verband Sozialer Wettbewerb, une association allemande qui a notamment pour mission de lutter contre la concurrence déloyale, estime que cette promotion enfreint la réglementation de l’Union sur les dénominations pour le lait et les produits laitiers. Elle a dès lors introduit à l’encontre de TofuTown une action en cessation devant le Landgericht Trier (tribunal régional de Trèves, Allemagne).

 

[…]

 

Dans son arrêt de ce jour, la Cour relève que, aux fins de la commercialisation et de la publicité, la réglementation en cause réserve, en principe, la dénomination "lait" au seul lait d’origine animale. De plus, sauf en cas d’exception expressément prévue, cette réglementation réserve des dénominations comme "crème", "chantilly", "beurre", "fromage" et "yogourt" uniquement aux produits laitiers, c’est-à-dire aux produits dérivé du lait. La Cour en conclut que les dénominations énumérées ci-dessus ne peuvent pas être légalement utilisées pour désigner un produit purement végétal, à moins que ce produit ne figure sur la liste énumérant les exceptions, ce qui n’est pas le cas du soja ni du tofu.

 

La Cour précise que l’ajout de mentions descriptives ou explicatives indiquant l’origine végétale du produit en cause, telles que celles utilisées par TofuTown, est sans influence sur cette interdiction.

 

[…]

 

En ce qui concerne le principe de proportionnalité, la Cour observe notamment que l’ajout de mentions descriptives ou explicatives n’est pas susceptible d’empêcher avec certitude tout risque de confusion dans l’esprit du consommateur.

 

Quant au principe d’égalité de traitement, la Cour constate que TofuTown ne peut pas invoquer une inégalité de traitement en faisant valoir que les producteurs de substituts végétariens ou végétaliens de la viande ou du poisson ne seraient pas soumis à des restrictions comparables à celles auxquelles les producteurs de substituts végétariens ou végétaliens du lait ou des produits laitiers sont soumis. En effet, il s’agit de produits dissemblables soumis à des règles différentes. »

 

Nous avons été un peu surpris par la formulation de la première question du tribunal régional de Trèves :

 

« Peut-on interpréter l’article 78, paragraphe 2, du règlement no 1308/2013 en ce sens que les définitions, dénominations et dénominations de vente prévues à l’annexe VII ne doivent pas satisfaire aux exigences correspondantes définies à ladite annexe si ces définitions, dénominations et dénominations de vente sont complétées par des mentions explicatives ou descriptives (comme par exemple “beurre de tofu” pour un produit purement végétal) ? »

 

En effet, on aurait pu s'attendre à ce qu'il énonce les deux termes de l'alternative (comme il l'a fait pour les deux questions suivantes), sachant que l'article en cause prévoit :

 

« 2. Les définitions, dénominations ou dénominations de vente prévues à l’annexe VII ne peuvent être utilisées dans l’Union que pour la commercialisation d’un produit conforme aux exigences correspondantes définies à ladite annexe. »

 

Lapsus rédactionnel ou indication que les juges étaient sensibles à la vogue actuelle ?

 

Les considérants du Tribunal s'agissant du principe de proportionnalité sont intéressants :

 

43 Ainsi qu’il ressort des considérants 64 et 76 du même règlement, les objectifs poursuivis par les dispositions en cause consistent, en particulier, à améliorer les conditions économiques de production et de commercialisation ainsi que la qualité des produits dans l’intérêt des producteurs, des commerçants et des consommateurs, à protéger les consommateurs et à préserver les conditions de la concurrence. Or, ces dispositions, en ce qu’elles prévoient que seuls les produits conformes aux exigences qu’elles posent peuvent être désignés par la dénomination "lait" et les dénominations réservées uniquement aux produits laitiers, et cela même si ces dénominations sont complétées par des mentions explicatives ou descriptives telles que celles en cause au principal, contribuent à la réalisation de ces objectifs.

 

44 En effet, en l’absence d’une telle limitation, ces dénominations ne permettraient notamment plus d’identifier de manière certaine les produits présentant les caractéristiques particulières liées à la composition naturelle du lait animal, ce qui irait à l’encontre de la protection des consommateurs, du fait du risque de confusion qui serait créé. Cela irait également à l’encontre de l’objectif d’amélioration des conditions économiques de production et de commercialisation ainsi que de la qualité du "lait" et des "produits laitiers".

 

[…]

 

47 En l’occurrence, ainsi que cela a déjà été relevé au point 43 du présent arrêt, les dispositions dont l’interprétation est demandée par la juridiction de renvoi visent à améliorer les conditions économiques de production et de commercialisation des produits concernés et leur qualité, à protéger les consommateurs ainsi qu’à préserver les conditions de la concurrence.

 

Résultat de recherche d'images pour "steak de soja" "de soja"' est écrit en bien petit...

 

48 Or, le fait que la possibilité d’utiliser, lors de la commercialisation ou dans la publicité, la dénomination "lait" et les dénominations réservées uniquement aux produits laitiers ne soit offerte qu’aux seuls produits qui sont conformes aux exigences posées par l’annexe VII, partie III, du règlement no 1308/2013 garantit, notamment, aux producteurs desdits produits, des conditions de concurrence non faussées et, aux consommateurs de ceux-ci, que les produits désignés par lesdites dénominations répondent tous aux mêmes normes de qualité, tout en les protégeant contre toute confusion quant à la composition des produits qu’ils entendent acquérir. Les dispositions en cause sont donc aptes à réaliser ces objectifs. En outre, elles ne vont pas au-delà de ce qui est nécessaire pour les atteindre, l’ajout de mentions descriptives ou explicatives auxdites dénominations, pour désigner des produits ne répondant pas auxdites exigences, n’étant, ainsi que la Cour l’a déjà jugé, pas susceptible d’empêcher avec certitude tout risque de confusion dans l’esprit du consommateur. Par conséquent, les dispositions en cause ne méconnaissent pas le principe de proportionnalité (voir, en ce sens, arrêt du 16 décembre 1999, UDL, C 101/98, EU:C:1999:615, points 32 à 34).

 

Il nous semble qu'il y a là des éléments à l'appui d'une réglementation restreignant l'usage de la dénomination « viande » (et d'autres comme « œuf ») aux seuls produits issus d'animaux.

 

Des amateurs (au sens de personnes intéressées) pour défendre leur (vrai) steak ?

 

Comme le montrent les deux images ci-dessous, la communication est extrêmement agressive.

Légende de la première :

Alimentation en protéines par les plantes

Durée du début de la transformation au produit final : 20 minutes

Gaspillage : aucune comparaison avec l'élevage

 

 

 

Légende de la deuxième :

Alimentation en protéines à travers les animaux

Durée du début de la transformation au produit final : environ une année

Gaspillage : astronomique

 

 

 

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