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Agriculture, alimentation, santé publique... soyons rationnels

Nouvelles techniques génomiques et brevets : pas de panique !

31 Mai 2026 Publié dans #NGT, #Union Européenne

Nouvelles techniques génomiques et brevets : pas de panique !

 

 

(Source)

 

 

Le projet de règlement « NGT » s'achemine vers la phase finale : son adoption – espérons-le pour le bien de l'Union Européenne, de sa population, de son agriculture et de son économie. Des forces de résistance sont toujours à l'œuvre. Ce fut, il y a près de deux mois, « Pour nous, chefs, restaurateurs et cuisiniers, l’accord provisoire sur la déréglementation des nouveaux OGM marque un recul inacceptable ». Une récente tribune d'un « collectif » de neuf personnes dans le Monde appelle une mise au point, en particulier sur les brevets accusés – au conditionnel – de diminuer la diversité génétique.

 

 

Le projet de règlement concernant les végétaux obtenus au moyen de certaines nouvelles techniques génomiques et leurs produits, et modifiant le règlement (UE) 2017/625, a été adopté par le Conseil le 21 avril 2026 par 18 États pour (il en fallait au minimum 15) représentant 66,59 % de la population (il en fallait 65 %). Le vote du Parlement européen était prévu pour le 19 mai 2026... des partis opposés à ce projet ont réussi à le repousser.

 

Prochaine étape : 1er juin 2026, réunion de la Commission de l’Environnement, du Climat et de la Sécurité Alimentaire, avec 37 propositions d'amendement, dont deux émanant de l'extrême gauche et des Verts tendant à rejeter le texte de compromis établi en trilogue (lien ci-dessus).

 

Le projet fait l'objet de vives campagnes de critiques, que ce soit pour l'améliorer (du point de vue des parties prenantes concernées), pour marquer des points dans des domaines plus ou moins proches comme la lutte contre les multinationales, ou encore pour le faire capoter.

 

Les brevets sont à cet égard une source de mécontentement et de controverses. Mais c'est sur fond d'incompréhension et de défaut d'information.

 

 

Petite illustration

 

La technique iconique fait appel à CRISPR-Cas9, qui a valu le prix Nobel à la française Emmanuelle Charpentier et à l'américaine Jennifer Doudna. Des « ciseaux moléculaires » permettent d'éditer l'ADN, à la façon d'un traitement de texte. Cela permet de désactiver, modifier ou amplifier une fonction. Nous ne sommes pas dans le domaine de la transgenèse (les « OGM » au sens classique) qui fait appel à des gènes d'une autre espèce, parfois fort éloignée comme une bactérie.

 

Illustrons les problèmes allégués par une modification génomique (sélection de précision selon la terminologie britannique) qui, chez le blé ou la pomme de terre, réduirait la production d'acrylamide – classé cancérogène avéré pour l’animal et cancérogène probable pour l’homme (groupe 2A) par le CIRC – à la cuisson. On s'en approche : Rothampsted Research a mis au point un blé dont la teneur en asparagine a été considérablement réduite, sans nuire au rendement.

 

Notons incidemment que ces blés ou ces pommes de terre ne seraient pas disponibles pour les consommateurs de produits de l'agriculture biologique : les gardiens de son orthodoxie taxent les variétés issues des nouvelles techniques génomiques (NGT) de « nouveaux OGM » et les ont fait exclure de son cahier des charges.

 

Dans notre scénario, le biotechnologiste dispose d'un brevet sur une invention qui déploie ou est susceptible de déployer ses effets dans la chaîne de production agricole et alimentaire.

 

 

L'invention est là, il faut transformer des variétés ou en créer de nouvelles incorporant l'invention

 

Le biotechnologiste pourrait vouloir transformer une variété existante, protégée par un certificat d'obtention végétale (COV). Il peut le faire librement, en vertu de l'« exception en faveur de l'obtenteur » – un élément fondamental du droit de la protection des obtentions végétales ; la libre utilisation d'une variété en amont du processus de sélection a pour contrepartie la libre disponibilité de la variété résultante en aval, pour la sélection. En France, c'est l'article L 623-4-1, partie I, alinéa 3° du Code de la Propriété Intellectuelle (CPI).

 

La version de la Convention Internationale pour la Protection des Obtentions Végétales du 19 mars 1991 a cependant introduit une mesure d'équilibrage (article 14.5)) : la variété transformée est une « variété essentiellement dérivée » tombant dans le champ d'application du COV de la variété initiale. Son exploitation est soumise, selon les règles applicables, au consentement de l'obtenteur de la variété initiale. En France, c'est l'article L 623-4, partie III, alinéa 3° et partie IV du CPI.

 

En bref et en pratique, le biotechnologiste (devenu obtenteur de la variété transformée) et l'obtenteur de la variété initiale devront s'accorder, notamment par des licences croisées. En pratique aussi, dans le cas d'acteurs économiques rationnels et prévoyants, l'accord se fera avant le début des travaux de transformation.

 

Quid si c'est l'obtenteur de la variété initiale qui souhaite transformer sa variété ? Rappelons que, dans notre exemple, c'est dans l'intérêt de la santé publique. Une objection couramment évoquée veut que le titulaire du brevet peut s'y opposer.

 

En réalité, le législateur y a pourvu en France et dans d'autres pays européens (certains doivent encore modifier leur législation) : « Les droits conférés par les articles L. 613-2-2 et L. 613-2-3 ne s'étendent pas aux actes accomplis en vue de créer ou de découvrir et de développer d'autres variétés végétales » (article L 613-5-3 du CPI – les deux articles cités définissent les droits issus d'un brevet portant sur une invention consistant en un produit contenant une information génétique, en une information génétique ou en une matière biologique).

 

Les deux parties devront s'accorder pour l'exploitation de la variété transformée. À l'évidence, des acteurs économiques rationnels régleront la situation avant le début des travaux de transformation. Leur objectif bien compris est de s'assurer un retour sur investissement et des moyens de poursuivre leurs activités, y compris un profit (le mot n'est pas vulgaire).

 

Et si les parties ne s'accordent pas ? Il existe dans les deux régimes – brevets et COV – un système de licences obligatoires (pour les bases : articles L613-15-1 et L623-22-1 du CPI). Les conditions sont certes restrictives car il faut que soient en jeu un « progrès technique important » et un « intérêt économique considérable ». Ce sera à l'appréciation du juge.

 

On rétorquera peut-être que les licences obligatoires sont assez rarement accordées. En fait elles constituent une menace. Dans nos exemples ci-dessus, ce serait dans une situation où une absence d'accord fait deux perdants.

 

Dans un autre cas de figure, un sélectionneur pourrait vouloir utiliser une variété incorporant l'invention brevetée pour un nouveau cycle de sélection. Comme on l'a vu ci-dessus, cette utilisation est libre. Mais l'exploitation de la variété issue du nouveau cycle de sélection sera soumise à l'autorisation du titulaire du brevet, sauf si elle ne contient plus l'invention brevetée.

 

 

La crainte des abus de position dominante

 

On peut bien sûr peindre le diable sur la muraille et considérer que le titulaire du brevet est dans une position dominante, et qu'il voudra l'exploiter.

 

Cela repose sur la conception du brevet comme un créateur de monopole (possible) plutôt que comme un instrument de valorisation de l'activité inventive et d'organisation de partenariats dans une chaîne d'activités.

 

La chanson est connue depuis 40 ans, depuis l'arrivée des premières variétés transgéniques. Le monde des variétés et des semences a connu bien des transformations, mais il faut une bonne dose d'aveuglement pour en chercher la cause dans les brevets.

 

D'une part, le brevet ne dure que vingt ans à compter du dépôt de la demande et les règles du système – la priorité allant au premier demandeur – veulent que celle-ci soit déposée à un stade précoce de la mise au point de l'invention. Pour arriver à ses fins, l'apprenti accapareur devrait disposer d'une invention révolutionnaire et d'une gamme de variétés en propre suffisante pour répondre aux besoins du marché et évincer les concurrents. En créer de nouvelles exige en toute hypothèse un temps supérieur à la durée de validité du brevet.

 

D'autre part, une invention – la teneur réduite en asparagine de notre exemple initial – n'a de valeur que si elle est incorporée dans des structures génétiques (des variétés) de valeur, répondant aux attentes agronomiques, économiques, environnementales et technologiques des utilisateurs. Il faudrait pour cela maîtriser l'ensemble de la chaîne pour l'ensemble du marché pertinent... et ne pas craindre les retours de bâton – d'autres acteurs qui se réserveraient l'exclusivité de leurs propres inventions.

 

Le scénario est peu probable pour les grandes cultures : aucun acteur ne peut à lui seul répondre aux besoins divers et variés issus des conditions agronomiques, climatiques, économiques, environnementales, etc.

 

Il est envisageable pour des espèces cultivées spécialisées et des marchés de niche. Ainsi, la start-up japonaise Sanatech Seed semble se réserver le marché japonais des tomates à haute teneur en acide gamma-aminobutirique (Gaba), un neurotransmetteur inhibiteur du système central associé à une diminution du stress, une amélioration de la régulation de l'humeur, et une moindre tension artérielle. Cela ne change pas la face du monde.

 

Les solutions juridiques existent là aussi. C'est le droit de la concurrence (anti-trust).

 

 

Les empilements de brevets (« patent thickets »)

 

La multiplication des brevets portant sur une même variété est un autre épouvantail fréquemment agité. Cela suppose que l'on puisse produire une série d'améliorations ponctuelles à un rythme suffisamment rapide pour qu'un nombre important de brevets déploient simultanément leurs effets dans du matériel végétal (une variété). Un blé produisant moins d'acrylamide, absorbant moins de cadmium, réduisant l'intolérance au gluten, absorbant mieux l'azote, résistant à des maladies... Le champ des possibles est vaste.

 

Il est plutôt ironique que cette crainte soit exprimée, en particulier, par ceux-là même qui ambitionnent de faire capoter le projet de règlement et de soumettre ainsi les NGT à une réglementation sur les OGM conçue, en fait, pour interdire la culture des OGM (mais pas leur importation) sur le territoire européen.

 

L'hypothèse n'est pas nulle. Mais les faits économiques sont tenaces : la rapacité supposée des titulaires de brevets se heurte au consentement à payer des utilisateurs. Et il y a les licences obligatoires.

 

 

« Big Brother is watching you »

 

Dans l'imaginaire activiste, le titulaire d'un brevet – typiquement la « méchante multinationale » pourrait aussi interférer dans l'exploitation des variétés incorporant son invention et, en particulier, interdire aux agriculteurs de produire leurs propres semences.

 

Le système des brevets prévoit un « épuisement des droits » une fois que le produit concerné a été « mis dans le commerce en France ou sur le territoire d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen par le propriétaire du brevet ou avec son consentement exprès » (article L613-6 du CPI).

 

Ainsi, lorsque des semences ont été mises dans le commerce, elles pourront être utilisées conformément à leur destination : pour produire une récolte.

 

Il y a toutefois des dispositions spécifiques pour le domaine qui nous occupe ici, car l'invention peut subsister dans des matériels biologiques obtenus par reproduction ou multiplication, typiquement des produits de récolte ou des semences ou plants. L'épuisement des droits résulte de l'article L613-2-4 du CPI et n'intervient que « lorsque la reproduction ou la multiplication résulte nécessairement de l'utilisation pour laquelle la matière biologique a été mise sur le marché, dès lors que la matière obtenue n'est pas utilisée ensuite pour d'autres reproductions ou multiplications. »

 

Cela interdit les « semences de ferme »... mais il y a l'article L613-5-1 du CPI qui les autorise, avec une restriction : « Les conditions de cette utilisation sont celles qui sont prévues par l'article 14 du règlement (CE) n° 2100/94 du Conseil du 27 juillet 1994 instituant un régime de protection communautaire des obtentions végétales. »

 

En bref, les semences de ferme sont autorisées pour une série de plantes de grande culture, moyennant paiement d'une redevance à taux réduit, dont sont exemptés les « petits agriculteurs ».

 

Au total, sur ce point, le brevet opère de la même manière que le COV, dont il y a lieu de rappeler qu'il ne fait pas l'objet d'objections sérieuses – et est même loué pour son adaptation au monde qu'il sert.

 

 

Les actions en contrefaçon abusives

 

Un autre épouvantail régulièrement agité est constitué par le spectre des poursuites abusives pour contrefaçon en cas de « contamination » des champs. Ce cas mériterait une analyse plus détaillée sur le plan biologique, technique et pratique, mais on se bornera ici au constat qu'il est très largement hypothétique, n'en déplaise aux activistes.

 

Le législateur a, ici aussi, répondu aux craintes et gesticulations : « Cette protection ne s'applique pas en cas de présence fortuite ou accidentelle d'une information génétique brevetée dans des semences, des matériels de multiplication des végétaux, des plants et plantes ou parties de plantes. » (article L613-2-2 du CPI)

 

 

En conclusion

 

D'une manière générale, le législateur a amplifié le dispositif juridique applicable aux inventions dans le domaine de la génétique et de l'amélioration des plantes en veillant, d'une part, à ce qu'il soit efficace pour les titulaires des droits et, d'autre part, équilibré par rapport aux sélectionneurs/obtenteurs/semenciers et aux agriculteurs/utilisateurs de variétés.

 

Pour le puriste, une partie de ces dispositions n'était pas nécessaire. Mais, tout compte fait, on peut se féliciter de leur présence et de la possibilité de répondre texte à l'appui à des préoccupations formulées de bonne foi et à des arguments à l'éthique plus douteuse.

 

Le législateur n'a certes pas tout réglé pour un régime qui dépend largement de son application raisonnée et raisonnable et de la jurisprudence. Mais le constat devrait suffire – normalement – pour désamorcer les craintes que certains acteurs – les multinationales pour ne pas les nommer – s'accaparent le secteur des variétés et des semences et plants au détriment des PME et de la diversité génétique.

 

Notons encore que les NGT sont accessibles à (relativement) bas coût, sauf évidemment si le législateur les rend inabordables aux opérateurs moins fortunés par des dispositifs réglementaires disproportionnés et dispendieux. Par ailleurs, une grand partie de la recherche fondamentale et appliquée se fait dans les universités et les institutions de recherche...

 

Surtout dans les pays qui croient au progrès par l'innovation. Il appartient maintenant au Parlement Européen de choisir entre le progrès et le déclin sur un texte qui relève du « committee camel » – du cheval dessiné par un comité sous la forme d'un chameau – mais qui, tout compte fait, peut faire l'affaire.

 

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