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Agriculture, alimentation, santé publique... soyons rationnels

Acétamipride et Conseil Constitutionnel : apparemment une victoire de la « démocratie Facebook », mais peut-être à la Pyrrhus

11 Août 2025 Publié dans #PPL Duplomb-Ménonville

Acétamipride et Conseil Constitutionnel : apparemment une victoire de la « démocratie Facebook », mais peut-être à la Pyrrhus

 

 

(Source)

 

 

Le Conseil Constitutionnel a validé la loi Duplomb sous réserve (1) de la censure de l'article qui aurait permis un usage dérogatoire d'un néonicotinoïde et de substances assimilées interdits en France mais autorisés au niveau de l'Union Européenne, (2) de la censure d'un « cavalier législatif » et (3) de réserves d'interprétation pour le stockage de l'eau. La motivation de la première censure a de quoi surprendre... et inquiéter.

Selon le communiqué de presse, « faute d’encadrement suffisant les dispositions déférées méconnaissaient le cadre défini par sa jurisprudence, découlant de la Charte de l’environnement. »

Les opposants ont donc gagné... mais les partisans peuvent remettre l'ouvrage sur le métier.

 

 

Prenons-le de la source même :

 

« Décision n°2025-891 DC du 7 août | Saisi de la loi visant à lever les contraintes à l’exercice du métier d’agriculteur, le Conseil constitutionnel juge que sa procédure d’adoption n’a pas été irrégulière. Puis, contrôlant ses dispositions au regard des exigences de la Charte de l’environnement, il censure les dispositions autorisant à déroger à l’interdiction d’utiliser des produits phytopharmaceutiques contenant des néonicotinoïdes, opère deux réserves d’interprétation des dispositions facilitant l’implantation de certains ouvrages de stockage d’eau, et valide les autres dispositions contestées, à l’exception d’un "cavalier législatif". »

 

La décision est ici. Le communiqué de presse est ici.

 

Nous nous intéresserons dans cet article à la censure des dispositions relatives à la possibilité de déroger à l'interdiction des néonicotinoïdes et substances dites « apparentées », bref, le très gros contentieux qui a animé la vie politique, médiatique et sociale ces derniers temps.

 

 

Petit aparté : le « cavalier législatif »

 

Le « cavalier législatif » concerne l'article 8 et est décrit comme suit dans la décision :

 

« 156.  L’article 8 modifie plusieurs articles du code rural et de la pêche maritime afin d’étendre le pouvoir d’injonction contraventionnelle et de renforcer les sanctions pénales en vue de prévenir le développement de vignes non cultivées, de faciliter l’exécution d’office en cas de non-respect des mesures de police administrative, de simplifier la procédure visant à détruire les végétaux lorsque le propriétaire est défaillant dans l’exécution de mesures phytosanitaires et de permettre aux administrations de communiquer entre elles des informations pour identifier les propriétaires de terrains concernés.

 

Le Conseil Constitutionnel se borne à relever que :

 

« 158. […] ces dispositions ne présentent pas de lien, même indirect, avec celles, précitées, des articles 1er et 2 de la proposition de loi initiale. Elles ne présentent pas non plus de lien, même indirect, avec aucune autre des dispositions qui figuraient dans la proposition de loi déposée sur le bureau de la première assemblée saisie. »

 

Peut-être faudrait-il entendre que, ne s'inscrivant pas dans le cadre des objectifs principaux de la loi Duplomb, les nombreux amendements introduits en commission « environnement » qui tendaient à durcir les conditions de l'irrigation, voire à interdire celle-ci, auraient subi le même sort.

 

Si tel est le cas, on ne peut que s'en réjouir.

 

 

Autre aparté : ne pas abuser du droit d'amendement...

 

Il y a un argument de plus dans ce sens. Prenons-le du communiqué de presse :

 

« Le Conseil rappelle que bon déroulement du débat démocratique et le bon fonctionnement des pouvoirs publics constitutionnels supposent que le droit d’amendement des parlementaires soit pleinement respecté, mais aussi que parlementaires comme Gouvernement puissent utiliser sans entrave les procédures. Cette double exigence implique qu’il ne soit pas fait un usage manifestement excessif de ces droits»

 

 

Et aussi : subventionnons les échecs de culture...

 

On n'en parle pratiquement pas : le Conseil Constitutionnel a validé la nouvelle disposition suivante :

 

«  Lorsque l’État interdit des produits phytopharmaceutiques contenant une substance active ou une famille de substances actives déterminées qui sont approuvées en application de la réglementation européenne, […] se fixe pour objectif d’indemniser les exploitants agricoles subissant des pertes d’exploitation significatives tant que les alternatives disponibles à l’utilisation de ces produits sont inexistantes ou manifestement insuffisantes. »

 

« ...se fixe pour objectif... » ? C'est peut-être vague, mais il sera difficile d'échapper à une mise en application. Le contribuable paiera...

 

 

Le droit « Canada dry » appliqué à la disposition permettant l'autorisation de l'acétamipride ?

 

Il y a deux manières fondamentales de régler un litige : la méthode analytique consiste à partir des faits – ceux de la cause et du droit – pour aboutir à une conclusion. Le raisonnement rétrograde consiste en revanche à partir de la conclusion et à former une argumentation pour la soutenir.

 

Les deux méthodes ne sont pas exemptes de risque de fourvoiement, la deuxième étant cependant plus sensible à ce travers.

 

 

La conclusion, quelle est-elle ?

 

Comment le Conseil Constitutionnel s'y est-il pris pour censurer les dispositions, très détaillées, qui auraient permis l'utilisation par voie de dérogation de l'acétamipride (et, plus généralement, tout produit de protection des plantes autorisé sur le plan européen mais interdit en France par un diktat législatif) ?

 

« 83. Il résulte de tout ce qui précède que le législateur, en permettant de déroger dans de telles conditions à l’interdiction des produits phytopharmaceutiques contenant des néonicotinoïdes ou autres substances assimilées, a privé de garanties légales le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé garanti par l’article 1er de la Charte de l’environnement. »

 

Cela pose deux questions : quelles conditions ? Et quels giefs permettant d'actionner le « droit de vivre... » ?

 

 

Les conditions posées par le législateur pour une autorisation dérogatoire

 

Le Conseil Constitutionnel a jugé – souverainement – que les conditions encadrant la promulgation d'un décret d'autorisation étaient insuffisantes. Rappelons-les :

 

  1. Il doit y avoir « une menace grave compromettant la production agricole » ;

     

  2. La menace grave doit être constatée par un « conseil de surveillance » ;

     

  3. L'autorisation est accordée « pour un usage déterminé » ;

     

  4. La substance considérée doit être approuvée au niveau européen (et, c'est implicite, interdit par voie législative en France) ;

     

  5. Le produit commercial doit bénéficier d'une autorisation en France ;

     

  6. « Les alternatives disponibles à l’utilisation de ces produits sont inexistantes ou manifestement insuffisantes » ;

     

  7. « Il existe un plan de recherche sur les alternatives à leur utilisation » ;

     

  8. Une autorisation éventuelle est accordée pour trois ans avec possibilité de renouvellement annuel sur avis du conseil de surveillance. « Le décret est abrogé sans délai lorsque l’une de ces conditions n’est plus remplie. »

     

  9. L'autorisation est assortie de conditions relatives à la rotation des cultures en vue d'assurer la protection des pollinisateurs.

     

  10. Le conseil de surveillance publie des rapports annuels permettant au Gouvernement, mais aussi au Parlement, de suivre la situation.

 

 

Le Conseil Constitutionnel à la dérive

 

L'interprétation que fait le Conseil Constitutionnel de ces conditions est – disons – étonnante :

 

« 80. […] d’une part, les dispositions contestées permettent d’accorder une dérogation à l’interdiction d’utilisation de ces produits pour toutes les filières agricoles, sans les limiter à celles pour lesquelles le législateur aurait identifié une menace particulière dont la gravité compromettrait la production agricole.

 

81. D’autre part, ces dispositions se bornent à prévoir que le conseil de surveillance rend un avis public au terme d’une période de trois ans puis chaque année sur le point de savoir si les conditions de la dérogation demeurent réunies et qu’il doit y être mis fin lorsque l’une de ces conditions n’est plus remplie. Ce faisant, elles n’imposent pas que la dérogation soit accordée, à titre transitoire, pour une période déterminée.

 

82. En outre, une telle dérogation peut être décidée pour tous types d’usage et de traitement, y compris ceux qui, recourant à la pulvérisation, présentent des risques élevés de dispersion des substances. »

 

Nous ne ferons pas ici l'injure aux lecteurs de reprendre point par point les conditions posées par le législateur en mettant, en face, l'interprétation du Conseil Constitutionnel.

 

 

Le Conseil Constitutionnel et la légèreté devant les faits « environnementaux » et de santé publique

 

Parmi les griefs opposés aux dispositions attaquées, il y avait, résumé par le Conseil Constitutionnel :

 

« 70. Il en résulterait une méconnaissance du droit de vivre dans un environnement sain et équilibré, du devoir de toute personne de prendre part à la préservation et à l’amélioration de l’environnement, d’un principe de non-régression en matière environnementale qu’ils demandent au Conseil constitutionnel de reconnaître, des principes de prévention et de précaution, ainsi que du devoir, pour les politiques publiques, de promouvoir un développement durable, garantis par les articles 1er, 2, 3, 5 et 6 de la Charte de l’environnement. Selon eux, seraient également méconnus, pour les mêmes motifs, le droit à la protection de la santé résultant du onzième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946, ainsi que l’objectif de valeur constitutionnelle de protection de l’environnement. »

 

Ce résumé est à notre sens important, en admettant toutefois que le Conseil Constitutionnel ait adopté une démarche rationnelle.

 

Il a essentiellement fondé sa décision sur « le droit de vivre dans un environnement sain et équilibré », sans mentionner explicitement le « droit à la protection de la santé ». Nulle référence, non plus, au « principe de précaution ».

 

L'affaire a été expédiée en un tournemain :

 

« 79. Toutefois, en premier lieu, les produits en cause ont des incidences sur la biodiversité, en particulier pour les insectes pollinisateurs et les oiseaux, ainsi que des conséquences sur la qualité de l’eau et des sols et induisent des risques pour la santé humaine. »

 

« … les produits en cause ont des incidences […] des conséquences » ? On ne peut qu'être stupéfait par la légèreté de l'argument !

 

Mais il faut aussi constater que les observations du Gouvernement n'ont pas été très constructives à ce sujet. Non, le Gouvernement n'a pas décrit ce qui faisait la différence entre l'acétamipride, d'une part, l'imidaclopride et le thiaméthoxame, d'autre part, les matières actives qui ont été au centre d'une autre décision du Conseil Constitutionnel en 2020.

 

Il s'agit en effet de produits, pour l'acétamipride, la flupyradifurone et le sulfoxaflor, dont les instances d'évaluation et d'homologation – notamment européennes et même françaises avant l'intervention du législateur en 2016 – ont reconnu la conformité aux exigences en matière de santé et d'environnement, évidemment dans le cadre d'usages encadrés par des conditions idoines. Le Gouvernement a certes insisté sur le fait qu'ils étaient autorisés, mais est resté silencieux sur les aspects toxicologiques et écotoxicologiques (et plus généralement sur les notions de danger et de risques).

 

Il s'agit aussi d'un produit, l'acétamipride, autorisé en tant que biocide, même pour des usages domestiques.

 

Du reste, quelques jours avant que le Conseil Constitutionnel ne publie cette déclaration générale, la Commission Européenne publiait un relèvement des limites maximales de résidus pour une série de denrées alimentaires par le Règlement (UE) 2025/1212. Cela faisait suite à une évaluation des demandes par des États membres et une évaluation de leurs rapports d'évaluation par l'EFSA.

 

 

(Source)

 

 

Mais l'argument semble concourir à la conclusion générale que « le législateur […] a privé de garanties légales le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé garanti par l’article 1er de la Charte de l’environnement. »

 

 

Cette appréciation d'une sommité du droit vaut à notre sens aussi pour la décision sur la loi Duplomb (Source)

 

 

Tout n'est pas perdu...

 

Dans le même temps, il faut se féliciter de la légèreté du propos sur les incidences et conséquences des produits en cause : cela aurait pu être pire et fermer la porte à une loi fondée sur de nouvelles bases, prenant en compte les considérants du Conseil Constitutionnel !

 

Ce propos est fondamentalement repris de la décision antérieure par laquelle le Conseil Constitutionnel avait admis la légalité des dérogations pour les enrobages de semences de betteraves (décision n° 2020-809 DC du 10 décembre 2020) – avec de l'imidaclopride ou du thiaméthoxame. Ceux-ci avaient pourtant été interdits auparavant au niveau européen (grâce à l'activisme français, en particulier d'un certain Stéphane Le Foll...).

 

Le Conseil Constitutionnel avait donc l'opportunité de dévier, sur ce point, de la jurisprudence établie ; comme nous l'avons noté sommairement, le Gouvernement n'a pas été constructif.

 

Toutefois, ce point n'a pas été d'une importance capitale. Le communiqué de presse ne fait certes pas autorité, mais sa conclusion est la suivante :

 

« Il en a déduit que faute d’encadrement suffisant les dispositions déférées méconnaissaient le cadre défini par sa jurisprudence, découlant de la Charte de l’environnement. »

 

Le Conseil Constitutionnel n'a pas fait droit aux revendications d'une interprétation « rigoriste » (terme employé dans une mémorable tribune de M. Stéphane Foucart dans le Monde) des principes fondamentaux du droit de l'environnement dont on découvre – un peu tard – les nuisances sur l'économie et la société française.

 

« 74. Les limitations portées par le législateur à l’exercice de ce droit [de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé consacré par l’article 1er de la Charte de l’environnement] ne sauraient être que liées à des exigences constitutionnelles ou justifiées par un motif d’intérêt général et doivent être proportionnées à l’objectif poursuivi.

 

[…]

 

77. Il résulte des travaux préparatoires que le législateur a ainsi entendu permettre à certaines filières agricoles de faire face aux graves dangers qui menacent leurs cultures, afin de préserver leurs capacités de production et de les prémunir de distorsions de concurrence au niveau européen. Il a, ce faisant, poursuivi un motif d’intérêt général. »

 

Il est donc loisible au Gouvernement – s'il a le courage d'arbitrer les conflits internes en faveur des intérêts bien compris de la Nation plutôt que des postures d'un fief environnemental idéologisé et clientéliste – ou à des parlementaires de remettre l'ouvrage sur le métier en tenant compte des objections du Conseil Constitutionnel.

 

D'aucuns y songent déjà.

 

Les opposants ont-ils gagné? C'est une victoire à la Pyrrhus.

 

Certains annoncent déjà une proposition de loi pour l'abrogation de ce qui reste de la loi Duplomb (ce qui présuppose que la loi est promulguée par un Président de la République qui en a annoncé l'intention... mais on sait ce que valent ses annonces...).

 

 

(Source)

 

 

...fors (peut-être) l'honneur

 

Le Conseil Constitutionnel a-t-il cédé aux pressions politiques et politiciennes et à une pétition qui a dépassé les deux millions de signatures et dont on jure – croix de bois, croix de fer – qu'elle est spontanée et émane d'une personne isolée ?

 

On le dit... à gauche pour s'en féliciter, quelquefois bruyamment, et à droite pour le déplorer.

 

L'argumentation du Conseil Constitutionnel qui pose vraiment question ainsi que le choix de la censure plutôt que des réserves d'interprétation (solution retenue pour les ouvrages de stockage d'eau) militent pour une telle hypothèse.

 

Une hypothèse que les commentateurs constitutionnalistes n'évoqueront, le cas échéant, qu'avec force circonlocutions... et sous la forme d'une hypothèse. Ainsi, dans la Nouvelle République (avec AFP) du 5 août 2025, donc avant la décision :

 

« Les Sages pourraient-ils être influencés par la pression populaire exprimée à travers la pétition, ou encore le risque de colère agricole, après les grandes manifestations de 2024 ? Le travail des juges "est autant que possible de s’extraire de tout le contexte médiatico-politique », rappelle Dominique Rousseau, mais "ils lisent les journaux, regardent la télé, écoutent la radio". »

 

Dans le Monde des 10 et 11 août 2025, M. Benjamin Morel note quant à lui :

 

« Il est probable, par ailleurs, que l'Elysée se soit senti soulagé d'éviter un débat qui aurait sans doute enflé autour d'une nouvelle délibération en cas de validation totale de la loi.

 

Il est fort possible que l'on soit entré dans l'ère de la « démocratie Facebook » : je (clause de style) suis mécontent d'une évolution (ou d'une non-évolution), ici, du droit... j'orchestre une campagne soigneusement coordonnée culminant dans une pétition laissant entendre que la France entière est d'accord avec ma position...

 

On compte les manifestations de soutien... et cela devient un mandat impératif. La manœuvre n'était cependant pas orchestrée en direction du Conseil Constitutionnel, il faut le préciser.

 

Bien évidemment, je mobiliserais le ban et l'arrière-ban des soutiens potentiels : des scientifiques se prévalant de leur affiliation à une institution prestigieuse et diffusant les messages idoines, même grossièrement faux ; des influenceurs avec un gros compte d'« amis » et de « followers » sur les réseaux sociaux, appelant à signer la pétition ; les médias complices ou complaisants ; bien sûr les partis politiques du « bon » bord...

 

 

(Source)

 

 

On ne peut qu'être inquiet ou, selon son humeur, abasourdi quand un Manuel Bompart écrit :

 

« Grâce à une mobilisation populaire extraordinaire et à la détermination sans faille des élus insoumis et écologistes, le Conseil Constitutionnel vient de censurer la réintroduction du pesticide prévue dans la loi #Duplomb»

 

Ce n'est qu'un exemple...

 

Le rapport de force – chose naturelle au Parlement (à condition qu'il reste civilisé) – s'inviterait et s'exporterait aussi au niveau du contrôle de constitutionalité des lois ?

 

En tout cas la loi Duplomb constitue un précédent pour les activistes, pour une sorte de « trumpisation » de notre démocratie.

 

 

Les contributions extérieures

 

Une chose est sûre : le raidissement des rapports politiques et sociaux remontera jusqu'au Conseil Constitutionnel (ainsi qu'au Conseil d'État).

 

Dans l'affaire qui nous préoccupe, le Conseil Constitutionnel a reçu 19 contributions extérieures, toutes critiques de la loi et argumentant pour une censure totale ou partielle.

 

Le Conseil Constitutionnel ne les a pas évoquées dans sa décision, mais les a publiées.

 

On peut penser qu'elles ont joué, au mieux, un rôle négligeable. Tant mieux.

 

Cela laisse tout de même un goût amer : aucune des instances représentatives de l'agriculture – celle qui nous nourrit – n'a déposé de contribution. Ni aucun des défenseurs de cette agriculture et de la rigueur scientifique, technique, économique... ma pomme inclus.

 

Il faut que ça change !

 

Post scriptum de 14 heures

 

On pourra aussi lire avec grand intérêt « Jean-Éric Schoettl : pourquoi le Conseil constitutionnel outrepasse ses fonctions ».

 

M. Jean-Éric Schoettl est ancien secrétaire général du Conseil Constitutionnel et auteur de La Démocratie au péril des prétoires (Gallimard, 2022).

 

Ajout du 12 août 2025 : un Conseil Constitutionnel à la dérive (bis)

 

L'écart entre le texte de la loi et son interprétation et évaluation par le Conseil Constitutionnel est tel qu'on en vient presque à oublier une question fondamentale : est-il dans les prérogatives et missions du Conseil de juger de la pertinence des conditions et limitations d'une disposition législative quand le résultat pratique consiste à faire prévaloir sa propre appréciation sur celle d'un législateur qui – de surcroît, ici, manifestement – n'a pas démérité ?

 

Certes, il le fait ici en invoquant des éléments du bloc de constitutionnalité, mais c'est quasiment de manière incantatoire, ce qui est encore un autre problème (mais, heureusement, ces éléments ne sont pas considérés de manière absolutiste).

 

Le Conseil Constitutionnel semble avoir voulu inscrire sa décision dans sa « jurisprudence » – son unique décision antérieure relative à l'autorisation dérogatoire de l'enrobage des semences de betteraves à sucre avec de l'imidaclopride ou du thiaméthoxame. Est-il dans ses prérogatives de décider, implicitement, que seules sont constitutionnellement admissibles des possibilités de dérogation pour des cultures spécifiées et des durées tout aussi déterminées ?

 

Ces questions touchent aussi à l'économie de la fabrique du droit.

 

Une filière agricole doit faire face à de graves dangers nouveaux qui menacent sa culture et doit préserver ses capacités de production (et se prémunir de distorsions de concurrence au niveau européen) ? Un nouveau ravageur par exemple. Il faut une nouvelle loi selon le Conseil Constitutionnel, alors que le motif d’intérêt général est manifeste... et que cet intérêt sera affecté par la lenteur du processus législatif. La pertinence d'une dérogation persiste à l'issue de la période prescrite (ne nous leurrons pas : les « alternatives » ne se trouvent pas et ne se mettent pas en œuvre d'un claquement de doigts) ? Il faut une nouvelle loi... Gribouille est à l'œuvre.

 

Certains commentateurs ont fait état d'une dérive du Conseil Constitutionnel, particulièrement en relation avec un autre texte censuré, sur la rétention de certains étrangers « dangereux ». Ici, nous pouvons au moins constater un manque de réalisme et de pertinence par rapport à la complexité des enjeux agricoles (et alimentaires, etc.). Sans exclure la dérive.

 

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Quand deux millions de personnes manifestent dans la rue, le gouvernement proclame qu'il ne se laissera pas imposer des mesures "par la rue".<br /> Mais quand autant de personnes cliquent trois fois,il faut céder ...
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