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Agriculture, alimentation, santé publique... soyons rationnels

CDJM et l'affaire Sabine Grataloup c. Géraldine Woessner : des « griefs » infondés, pas toujours sur les bonnes bases, et un grief fondé jugé infondé...

28 Juin 2024 Publié dans #critique de l'information

CDJM et l'affaire Sabine Grataloup c. Géraldine Woessner : des « griefs » infondés, pas toujours sur les bonnes bases, et un grief fondé jugé infondé...

 

 

 

Poursuivons l'analyse de l'avis du 7 mai 2024 du Conseil de Déontologie Journalistique et de Médiation (CDJM) sur la « saisine » de Mme Sabine Grataloup au sujet d'un article de Mme Géraldine Woessner, « Glyphosate : la longue histoire d’une manipulation », publié dans le Point le 11 octobre 2023.

 

Nous avons vu que sur 6 des 16 « griefs » le CDJM n'a pas pris position. Voici maintenant les 7 jugés non fondés.

 

 

« Grief 2 : “inexactitude” sur la présentation d’études »

 

Mme Sabine Grataloup a contesté la deuxième phrase de cet extrait :

 

« Le Circ évalue le danger intrinsèque d’un produit, non son risque. Il s’appuie quasi exclusivement sur des études in vitro»

 

Nous avons déjà écrit que cette affirmation est fausse, s'agissant des études in vitro. Mais le CDJM estime que le grief n'est pas fondé parce que :

 

« ...l’expression employée, "quasi exclusivement", n’exclut pas d’autres études. »

 

Il a raison sur la sémantique, mais tort sur le fond !

 

Il s'agit cependant d'un point de détail du récit de Mme Géraldine Woessner. Le CDJM aurait pu conclure ici, comme ce sera le cas pour le grief 13, que l'erreur est bénigne et ne porte pas atteinte à la compréhension des faits exposés.

 

 

« Grief 4 : sur la dissimulation d’études devant le Circ »

 

Comme on le sait – ou devrait le savoir sur l a base de son audition dans le cadre des actions contre Monsanto-Bayer – M. Aaron Blair, président du groupe de travail du CIRC, n'avait pas signalé à ce groupe les résultats les plus récents de l'Agricultural Health Study au motif que le CIRC ne prend en compte que les études publiées.

 

 

 

 

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Mme Sabine Grataloup a estimé que le texte de Mme Géraldine Woessner était trompeur, que celle-ci aurait dû faire une offre de réplique à M. Aaron Blair et qu'elle aurait dû citer une autre étude.

 

« Le CDJM a constaté que figure effectivement dans la retranscription de l’audition de M. Blair le fait qu’il n’a pas porté à la connaissance du groupe d’experts qu’il présidait l’existence de la première étude. Il n’est pas trompeur d’écrire dans l’article qu’il "n’en souffle mot, l’étude n’étant pas publiée reconnaîtra-t-il plus tard, sous serment, devant une cour américaine". »

 

Par ailleurs, il a considéré que l’offre de réplique à M. Blair ne s’imposait pas et ne s'est pas prononcé sur la portée scientifique de la seconde étude évoquée « par la requérante ».

 

Selon Mme Sabine Grataloup, la « seconde étude » – non identifiée – « trouvait un très lien fort [sic] entre glyphosate et lymphome non hodgkinien », ce qu'a contesté Mme Géraldine Woessner, et ce, à juste titre. Il s'agit sans doute de l'étude NAPP (North-American Pooled Project), pour laquelle nous avons trouvé qu'elle a été dissimulée et a fait l'objet de manœuvres pour en cacher le vrai résultat : un lien quasi inexistant.

 

 

Les résultats les plus importants de l'étude NAPP qui ont été dissimulés. Cette étude illustre incidemment l'un des problèmes majeurs des études cas-témoins, dans lesquelles on demande à des malades ou à leurs ayants droit de se souvenir de leur activité passée sur une longue période (biais de rappel).

Un résultat n'est pas statistiquement significatif si l'intervalle de confiance chevauche la valeur 1. Et une signification statistique n'emporte pas nécessairement une signification épidémiologique.

 

 

Le CDJM aurait dû déclarer ce grief – qui relève de l'autogoal – infondé, sauf à exiger des journalistes qu'ils soient exhaustifs et contraints à des articles interminables. Autrement dit : contraintes et choix éditoriaux.

 

 

« Grief 11 : “inexactitude” sur la collaboration entre une ONG et des avocats »

 

Y a-t-il eu collusion entre les avocats impliqués dans les litiges contre Monsanto-Bayer et l'organisation anti-pesticides U.S. Right to Know », les premiers ayant fourni les « Monsanto Papers » à la seconde, ce qu'a contesté Mme Sabine Grataloup ?

 

Le CDJM fait le constat d'une « collaboration » par référence à un article de Reporterre, « Celles qui ont révélé les “Monsanto papers” racontent comment Monsanto triche » et déclare donc le grief infondé.

 

Le problème ici est la description liminaire figurant dans l'avis du CDJM :

 

« Pour mémoire, l’expression "Monsanto Papers" désigne des millions de documents déclassifiés et rendus publics par Monsanto sur décision de justice. »

 

Tout ou presque est faux dans cette description. Pour une entité si sourcilleuse de l'exactitude des articles qui lui sont en quelque sorte déférés...

 

 

« Grief 12 : “Accusation gratuite” contre des journalistes »

 

Le litige a porté sur ce qui suit :

 

«  Les"Monsanto Papers" sont confiés à l’organisation anti-pesticides URSTK, financée par le lobby bio et alliée du cabinet The Miller Firm, qui se charge d’élaborer le narratif qui sera livré "clés en mains" aux journalistes français. »

 

Mme Sabine Grataloup a trouvé qu'il s'agissait là d'une « accusation grave de mauvaise pratique professionnelle, pour tous les journalistes qui ont travaillé sur [les "Monsanto Papers"] » et déploré l'absence d'offre de réplique.

 

La réponse du CDJM peut paraître curieuse :

 

« Le CDJM note que l’article ne fait reposer l’affirmation d’un accès des médias aux documents déclassifiés via un cabinet d’avocat sur aucun élément factuel. Il considère cependant que cette mise en cause relève de la "liberté de critique, de commentaire, de satire et de choix éditorial" entre confrères décrite par l’article 12 de la Charte d’éthique mondiale des journalistes, qui, en l’absence d’accusations factuelles précises, n’impose pas d’offre de réplique. »

 

Où est la « mise en cause » ? Quid de la « liberté de critique », etc. ?

 

Le cheminement des documents et de leur interprétation est évident : le cabinet d'avocats et l'USRTK.

 

Les sources ne sont pas les juges ou Monsanto-Bayer !

 

Et on voit mal comment des journalistes exploitant des documents à eux livrés, même « clés en main », pourraient être mis en cause de ce chef – et de ce chef seulement – pour « mauvaise pratique professionnelle ».

 

Dans son avis, le CDJM oublie aussi l'intermédiaire USRTK. Pourtant, quand il met en lien la déposition de M. Aaron Blair, par exemple, c'est bien une des versions mises en ligne par l'USRTK.

 

 

« Grief 13 : inexactitude sur la date de publication d’un article »

 

Il est bien sûr loisible à un plaideur – un terme choisi ici pour sa neutralité – de faire feu de tout bois.

 

Or donc, Mme Géraldine Woessner a daté les premiers articles du Monde sur les « Monsanto Papers » de juillet 2017, alors que le premier fut publié en mars.

 

Le CDJM a balayé le grief :

 

« Le CDJM considère que cette erreur bénigne ne porte pas atteinte à la compréhension des faits exposés, mais qu’elle aurait dû être corrigée dans la version en ligne de l’enquête. »

 

 

« Grief 15 : paternité de l’expression “Monsanto Papers” »

 

Tout se plaide, n'est-il pas... Sauf que :

 

« Le CDJM n’a pas déterminé l’origine de l’expression. Il observe qu’elle est utilisée par Le Monde dans son enquête en plusieurs volets publiée en 2017 et par de nombreux médias, et que le site de USRTK l’utilise. Il ne lui apparaît pas que l’origine de cette expression soit un élément essentiel à la compréhension des faits exposés. »

 

On peut souscrire sans problème à ce point de vue.

 

 

« Grief 16 : présentation trompeuse d’un auteur »

 

Tout se plaide, n'est-il pas (bis)... Sauf que :

 

« Le CDJM note que M. Gil Rivière-Wekstein anime et publie le site d’informations sur l’agriculture Agriculture et environnement, et rappelle que la détention de la carte de presse n’est pas obligatoire pour exercer le métier de journaliste. Le qualifier de journaliste n’est pas une inexactitude. »

 

 

Bilan à ce stade

 

  • « Grief 2 : “inexactitude” sur la présentation d’études »

 

Nous pensons que le grief était fondé.

 

  • « Grief 4 : sur la dissimulation d’études devant le Circ »

 

L'analyse du CDJM est correcte, mais une partie du grief n'a pas été abordée et aurait dû être rejetée.

 

  • « Grief 11 : “inexactitude” sur la collaboration entre une ONG et des avocats »

 

La conclusion (grief infondé) est correcte, mais la description introductive ne l'est pas.

 

  • « Grief 12 : “Accusation gratuite” contre des journalistes »

 

La conclusion est correcte, mais la base invoquée est plus que problématique.

 

  • « Grief 13 : inexactitude sur la date de publication d’un article »

 

La conclusion est correcte.

 

  • « Grief 15 : paternité de l’expression “Monsanto Papers” »

 

On peut souscrire sans problème au point de vue du CDJM.

 

  • « Grief 16 : présentation trompeuse d’un auteur »

 

L'analyse et la conclusion sont correctes.

 

Bien sûr, c'est mon avis, et je le partage...

 

À suivre...

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