Variétés et semences : le marteau pilon du Conseil d'État s'abat sur l'innovation (II)
Les variétés rendues tolérantes à un herbicide ou une famille d'herbicides sous la guillotine ?
(Source)
Dans son arrêt du 7 février 2020 (communiqué de presse ; arrêt), le Conseil d'État devait se prononcer sur deux conclusions de la requête de la Conférération paysanne et de huit associations.
Pour la première, il a dit que les variétés issues des techniques « modernes » d'amélioration des plantes, postérieures à 2001 ou censées l'être, sont des OGM soumis à réglementation s'agissant de l’évaluation, de l’autorisation de dissémination et de mise en marché, du suivi, de la traçabilité et de l’étiquetage. C'est le cas en particulier des variétés produites ou issues de mutagenèse in vitro. Il en a dérivé d'autres conclusions qui pourront notamment, selon le communiqué de presse, « amener en pratique à retirer les variétés concernées du catalogue et à en suspendre la culture. »
Mais qu'en est-il des variétés rendues tolérantes à un herbicide ou une famille d'herbicides (des variétés issues d'une mutation in vitro) ?
Les deux derniers articles de fond de l'arrêt du Conseil d'État portent sur les VRTH.
Le Premier Ministre de l'époque, M. Manuel Valls, a certainement eu le tort de ne pas répondre à la Confédération paysanne et huit associations. Le Conseil d'État lui en fait le reproche. Cela donne dans le communiqué de presse :
« Le Conseil d’État a par ailleurs estimé qu’en vertu du principe de précaution, le Premier ministre ne pouvait refuser de prendre des mesures de prévention pour l’utilisation de variétés de plantes rendues tolérantes aux herbicides. »
Mais l'explication laisse songeur. Selon le communiqué de presse, qui résume de manière appropriée la démarche du Conseil d'État,
« En effet, les différentes expertises [...] ont identifié des facteurs de risque correspondant au développement des mauvaises herbes tolérantes aux herbicides et à l’augmentation par voie de conséquence de l’usage des d’herbicides, même si ces risques ne sont qu’incomplètement évalués du fait des lacunes des données disponibles. »
Où est l'évaluation du caractère « grave et irréversible » du dommage qui pourrait se réaliser et affecter l'environnement, caractère qui préside à la mise en branle du principe de précaution ?
À son silence, le Premier Ministre aurait pu valablement substituer un refus (sommairement motivé) de prendre des mesures. Le Conseil d'État a ignoré cette possibilité pour juger dans le sens des requérants.
Outre les arguments déployés par les requérants, décrits en termes généraux dans l'arrêt et vraisemblablement peu spécifiques et pertinents dans leurs écritures, le Conseil d'État se fonde essentiellement sur l'avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (ANSES) du 26 novembre 2019 relatif à l'utilisation des variétés rendues tolérantes aux herbicides cultivées en France.
Nouvelle source d'étonnement : cet avis est postérieur à la non-décision du Premier Ministre entreprise de, semble-t-il, au moins cinq ans !
L'enjeu est de revenir à « la Terre qui ne ment pas »... (source)
Le Conseil d'État n'a pas fait droit à la demande de moratoire. Ce n'est pas une lourde défaite pour les requérants, ni une petite victoire pour la rationalité, compte tenu de la décision principale et de ce qui suit.
Tout d'abord, il est enjoint au gouvernement de mettre en œuvre les recommandations formulées par l'ANSES dans son avis, « en matière d’évaluation des risques liés aux VRTH, ou de prendre toute autre mesure équivalente de nature à répondre aux observations de l’agence sur les lacunes des données actuellement disponibles ».
On peut trouver la formulation ambiguë, mais les recommandations sont faites pour être suivies, sauf à considérer que le gouvernement est plus expert que l'ANSES. Et il ne s'agit ici que d'acquérir des connaissances.
Ce qui interroge c'est en premier lieu la position de l'ANSES. En bref, un excès manifeste de précautionite.
L'ANSES note en préambule de ses conclusions générales :
« D’après l’évaluation a priori des risques liés à l’utilisation des herbicides sur les VRTH, conduite au titre du dispositif réglementaire européen encadrant les produits phytopharmaceutiques, les risques associés à l’usage des produits phytopharmaceutiques sont acceptables et des AMM ont été délivrées en France pour les usages concernés. »
Ailleurs, l'ANSES écrit :
« Bien qu’aucun effet indésirable n’ait pu être observé d’après les données collectées, l’étude des pratiques agricoles associées à la culture des VRTH montre que celles-ci pourraient s’accompagner, à terme, de certains effets indésirables. »
Elle produit ensuite une longue liste de recommandations pour en savoir plus sur des risques... acceptables, sans nul doute gérables et maîtrisables, et consistant essentiellement dans l'apparition de mauvaises herbes devenues résistantes (elles existent déjà...).
Les VRTH sont rendues tolérantes à un herbicide ou une classe d'herbicides utilisés depuis fort longtemps sur d'autres espèces cultivées. Les utiliser aussi sur colza ou tournesol peut cependant modifier le paysage agronomique et la dynamique des résistances des mauvaises herbes. C'est pourquoi, la profession a mis en place une charte des bonnes pratiques de désherbage dans les rotations incluant des VRTH, afin de minimiser les risques précités (et de préserver l'intérêt des VRTH).
« ...pourraient s’accompagner, à terme, de certains effets indésirables... », voilà donc l'incertitude qui a sonné le tocsin pour l'application du principe de précaution.
Le Conseil d'État est fort disert sur le sujet, énumérant sans prise de recul ni esprit critique les arguments des requérants. Par exemple, ceux-ci n'ont pas hésité à évoquer les risques « de pollution des eaux et de l’environnement [...] et d’accumulation de molécules cancérigènes ou de perturbateurs endocriniens dans des plantes cultivées destinées à l’alimentation humaine ou animale »... toutes choses qui, si elles étaient crédibles, auraient dû se produire depuis longtemps ensuite des traitements herbicides sur céréales, par exemple ; et se produiraient également avec des herbicides non associés au VRTH.
Le Conseil d'État ne s'est pas appuyé spécifiquement sur ces éléments de gesticulation dans son arrêt (mais il avait été plus « enthousiaste » dans sa décision du 3 octobre 2016, avec probablement un effet induit sur l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE)). Ils ont toutefois manifestement contribué aux différentes décisions.
Voir une juridiction se prononcer et trancher sur des conclusions d'une partie au litige impliquant des questions scientifiques, sans recourir à des avis d'experts, pose cependant problème. Tout particulièrement lorsque la justice est instrumentalisée par l'activisme.
L'article 16.2 de la directive 2002/53/CE concernant le catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles permet aux États membres de demander l'autorisation d'interdire, pour tout ou partie de leur territoire, l'utilisation d'une variété ou de prescrire des conditions appropriées de culture de la variété, notamment « s'il a des raisons valables [...] de considérer que la variété présente un risque pour la santé humaine ou l'environnement. »
L'interdiction de l'utilisation des VRTH n'est pas envisagée à ce point de l'arrêt mais pourrait résulter des décisions prises par les autorités en application d'un article précédent de l'arrêt. En revanche, il est intimé au gouvernement d'activer la procédure dans un délai de six mois « pour être autorisé à prescrire des conditions de culture appropriées pour les VRTH issues de la mutagénèse utilisées en France. »
Quelles seront les « conditions de culture appropriées » – au-delà de la charte des bonnes pratiques ? Est-il raisonnable de penser qu'elles pourront être définies en l'espace de six mois ? Est-il même raisonnable de considérer que les VRTH « présente[nt] un risque pour la santé humaine ou l'environnement » ? L'apparition d'une mauvaise herbe devenue résistante à un herbicide – supposément à cause de l'utilisation d'une VRTH – est-elle un risque pour l'environnement ?
Il y a plus : les « VTH » – les variétés tolérantes à un herbicide ou une classe d'herbicides ayant acquis leur tolérance par le fait d'une mutation naturelle, spontanée, seraient exclues de ce dispositif d'encadrement si l'arrêt est appliqué à la lettre !
En résumé, était-ce bien opportun au vu des nombreuses incertitudes ? En tout cas, le trouble obsessionnel compulsif de la réglementation a encore frappé.
Le Conseil d'État n'a pas eu à recourir au premier point de l'arrêt de la CJUE selon lequel le droit communautaire « doit être interprété en ce sens que les organismes obtenus au moyen de techniques/méthodes de mutagenèse constituent des organismes génétiquement modifiés au sens de cette disposition. »
Nous avions montré dans « L’agriculture biologique doit remonter le temps de… 70 ans ! » que la définition des OGM produite par la CJUE s'applique aussi aux textes régissant l'agriculture biologique. Les thuriféraires de ce mode de production claironnent par ailleurs qu'il exclut les OGM. Jusqu'à présent, faute d'être suffisamment interpellé, le biobusiness a pu simultanément clouer les « OGM cachés » au pilori et alimenter ses profits avec eux.
Biocoop a même réussi l'exploit de vendre des « chips des faucheurs » contenant de l'huile de tournesol oléique en soutien de la délinquance des « faucheurs volontaires ». Le caractère « riche en acide oléique » est issu d'une mutation induite... l'huile doit donc être marquée du sceau de l'infamie, « OGM ».
(Source un fil très intéressant et informatif)
Il serait utile, pour faire cesser le dénigrement de l'agriculture qui nous nourrit et le travail de sape mené contre elle (et des institutions comme l'ANSES, cible d'attaques innommables) qu'une institution ou un acteur de la vie économique fasse appliquer cette définition manifestement excessive des OGM dans le secteur de l'agriculture biologique.
Le Conseil d'État a demandé que l'on identifie au sein du catalogue commun les variétés « qui y auraient été inscrites sans que soit conduite l’évaluation à laquelle elles auraient dû être soumises compte tenu de la technique ayant permis de les obtenir ». Les autorités pourraient en profiter pour inscrire la mention « non utilisable en agriculture biologique » à chaque fois que l'on se trouve en présence d'une variété issue, directement ou indirectement, d'une mutation.
Cela mettrait bien des champs bio en jachère et viderait bien des rayons des magasins spécialisés. Gageons que cela accélérerait considérablement les travaux sur la nécessaire révision et actualisation de la directive « OGM »... et ferait venir le monde politique, économique et activiste anti-OGM à de meilleures dispositions.
Ce qu'il faut, c'est une législation réglementant les variétés et leurs produits sur la base, non pas de leur mode d'obtention, mais de leurs (nouvelles) caractéristiques et d'une évaluation a priori de leurs risques raisonnable.
C'est une législation urgente, faute de quoi nous allons sacrifier, après l'industrie, notre agriculture et notre production alimentaire.
_____________
* André Heitz est ingénieur agronome et fonctionnaire international du système des Nations Unies à la retraite. Il a servi l’Union internationale pour la protection des obtentions végétales (UPOV) et l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI). Dans son dernier poste, il a été le directeur du Bureau de coordination de l’OMPI à Bruxelles.
Cet article a été publié dans Contrepoints.