Décret et arrêté « antipesticides » : ma contribution tardive à la consultation
Mon ordinateur – lire le système d'exploitation – a odieusement décidé de se planter et de corrompre mon document au moment précis où j'avais mis la touche finale.
À la réflexion, j'ai décidé de le réécrire et de tenter de le soumettre à retardement. Il a été accueilli et enregistré. Il ne reste plus qu'à espérer qu'il soit pris en compte.
Les agriculteurs ont les noirs...
Le 2 octobre 2019
Madame, Monsieur,
« Le Gouvernement [a mis] en consultation un nouveau dispositif de protection des riverains vis-à-vis de l’utilisation des produits phytosanitaires » selon le site du Ministère de l'Agriculture. C'est l'occasion de présenter des observations plus générale sur (A) les procédures législatives et (B) la communication institutionnelle et de commenter (C) un projet de décret et (D) un projet d'arrêté, et (E) plus particulièrement les propositions relatives aux zones non traitées aux abords des habitations.
La procédure de consultation est le fruit d'une inflation, voire d'une dysenterie, législative au niveau européen – la Directive 2009/128/CE du Parlement Européen et du Conseil du 21 octobre 2009 instaurant un cadre d’action communautaire pour parvenir à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable – et française – l'article 83 de la loi dite Egalim (dans la numérotation du texte adopté par l'Assemblée Nationale), qui a modifié l'article L253-8 du Code Rural et de la Pêche Maritime.
La directive demande aux États membres de réduire l’utilisation des pesticides ou des risques dans des zones spécifiques, notamment celles « utilisées par le grand public ou par des groupes vulnérables au sens de l’article 3 du règlement (CE) no 1107/2009, comme les parcs et les jardins publics, les terrains de sports et de loisirs, les terrains scolaires et les terrains de jeux pour enfants, ainsi qu’à proximité immédiate des établissements de soins ».
Le Conseil d'État, par une décision du 26 juin 2019 que l'on peut considérer comme audacieuse, a partiellement annulé l'arrêté du 4 mai 2017 relatif à la mise sur le marché et à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques et de leurs adjuvants visés à l'article L. 253-1 du code rural et de la pêche maritime au motif, selon le communiqué de presse, « que ces dispositions ne protégeaient pas suffisamment la santé publique et l’environnement », notamment en ce qui concerne les riverains. Il a enjoint le Gouvernement à remédier à la situation dans un délai de six mois, sans suggérer ou préciser les mesures à prendre.
De manière indépendante, sur proposition du Gouvernement, l'Assemblée Nationale a adopté par le biais de l'article 83 de la loi Egalim une obligation de produire au niveau départemental des « chartes d'engagement », autrement dit de bonnes pratiques en matière de traitements phytosanitaires.
Télescopage de règles juridiques sur le même sujet... nécessité de produire des instruments réglementaires distincts alors que le sujet pourrait être traité de manière plus rationnelle et cohérente... nouvelle inflation législative... nouveau risque de contestation...
L'article 83 de la loi Egalim a été adopté sur une proposition du Gouvernement manifestement motivée par une nécessité ou un souhait de réduire les velléités de rébellion d'une partie de la majorité gouvernementale prête à s'allier avec les éléments furieusement anti-pesticides de l'Assemblée Nationale.
Si la solution retenue peut être considérée comme un moindre mal, il n'en demeure pas moins qu'elle a consisté à « refiler la patate chaude » à d'autres et à créer de nouveaux problèmes, peut-être plus importants encore.
Ces événements illustrent la nécessité de recentrer le travail législatif et réglementaire sur ce qui est indispensable, dans l'intérêt général, adapté aux réalités et aux besoins.
La consultation se fonde aussi sur l'article 7 de la Charte de l'Environnement, qui soumet « l'élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement » à la participation du public.
Cette disposition – qui ne s'applique qu'au seul environnement (!) – est une grande victoire pour les fractions « écologistes » ou « vertes » de notre société. Elle leur permet de boxer dans le débat public dans une catégorie bien supérieure à celle qui est la sienne dans la vie politique et d'influer de manière indue sur les prises de décision. Et ce, d'autant plus que les mouvances en cause maîtrisent à la perfection les instruments d'influence sur l'opinion dite « publique », une opinion qu'ils fabriquent.
La présente consultation devrait être prise comme point de départ pour une nouvelle réflexion, non pas sur le principe qui est acquis, mais sur les modalités de sa mise en œuvre.
Quelle valeur faudra-t-il accorder à l'avalanche d'observations fondées, d'une part, sur un travail préparatoire de conditionnement de l'opinion à grands coups d'arguments anxiogènes et de manœuvres comme les arrêtés municipaux d'interdiction des pesticides et, d'autre part, sur des argumentaires prémâchés, préformatés ?
Que dira un Conseil d'État saisi d'une demande tendant à l'annulation des textes législatifs à venir au motif que, par hypothèse pour notre propos, le Gouvernement n'aura pas tenu compte des « opinions » largement majoritaires ?
Que pensera la population de notre système démocratique si le Gouvernement – le cas échéant conforté en cela par le Conseil d'État – fait prévaloir la raison sur l'émotion (et les manipulations) ?
(Source : EELV)
Parler vrai ou flatter des opinions, telle est la question.
De nombreux citoyens respectueux des institutions, du droit et de l'ordre ont pu se sentir trahis par les propos d'un Président de la République qui, selon une technique désormais bien éprouvée, a soutenu le maire de Langouet, auteur d'un arrêté illégal et qu'il savait illégal, et « en même temps » le préfet qui a pris la mesure qui s'imposait de par la loi, la contestation devant le tribunal administratif.
Il faut prendre la mesure de cette sorte de clientélisme à courte vue.
Le Conseil d'État pourrait-il être influencé par le propos présidentiel qui a soutenu un maire « dans ses intentions » d'instaurer une zone de non-traitement de 150 mètres (quelque 9 hectares autour d'une maison isolée) ? Que penseront les citoyens de la constance présidentielle et gouvernementale si les zones non traitées sont ramenées comme envisagé à 5 ou 10 mètres ?
Par ailleurs, les propos présidentiels sont transposables à tous les sujets qui préoccupent ou agitent la société.
Le projet de zones non traitées de 5 ou 10 mètres (et parfois moins) autour des habitations n'a manifestement pas répondu aux attentes créées par une mouvance anti-pesticides (de synthèse... il ne faut pas porter préjudice au biobusiness qui finance des éléments moteurs de cette mouvance).
Le gouvernement avait dès lors le choix entre expliquer de manière objective et rationnelle, et louvoyer.
La communication institutionnelle a donc consisté à faire du « en même temps ». Nous prenons un arrêté qui ne satisfait pas les jusqu'au-boutistes mais, en même temps, nous avons « une ambition très forte en matière de réduction d'utilisation des pesticides, nous en avons donné un exemple sur le glyphosate en particulier » (Mme Sibeth Ndiaye sur BFMTV).
(Source)
Le comble a certainement été atteint par les références répétées aux faits scientifiquement établis, en l'occurrence par l'ANSES au niveau national, qui seraient à la base du projet d'arrêté.
En même temps, « on » récuse l'opinion de l'ANSES – et d'une douzaine d'agences d'évaluation et d'homologation à travers le monde – s'agissant du glyphosate dont la « sortie » a été décidée par un caprice présidentiel (en attendant, peut-être, que l'on prenne enfin la mesure des conséquences : au bas mot un milliard d'euros pour une agriculture française déjà à la peine et 500 millions pour une SNCF déjà lourdement en déficit ou quelque 350 millions si elle prend, pour ses agents et usagers des... risques).
Cette communication politiquement et éthiquement chancelante a pour effet de jeter le discrédit sur les institutions chargées de donner des avis scientifiques étayés. Si le gouvernement peut faire du « pick and choose », l'opinion (dite) publique est en droit de le faire aussi.
De ce chaos médiatique, Mme Agnès Buzin est sortie du lot, dans l'émission Question Politique :
« Moi aussi j'adorerais qu'on n'utilise plus aucun produit chimique mais j'ai appris aussi, parce que je suis médecin, que quand on n'utilise plus rien, parfois l'alimentation est contaminée et je dois faire attention à ce qu'on ne retrouve pas des maladies qui avaient disparu. […] On a aussi besoin de manger […] »
C'est simple ! Il suffit de le vouloir.
Sur le site du Ministère de l'Agriculture, on peut lire :
« Avec ce dispositif, la France se dote d’un cadre national pour la protection des riverains et deviendra un des seuls pays européens à instaurer de telles mesures. »
« La France, meilleur élève de la classe » devient lassant. L'argument se retourne : c'est bien parce qu'elle est « un des seuls pays européens... » que la preuve est faite que les mesures sont irrationnelles et inutiles, sauf à considérer que les autres pays sont irresponsables de par un mépris de la santé publique.
On peut considérer que les dizaines d'arrêtés pris par des maires ou à des niveaux supérieurs ne sont que de la communication institutionnelle à leurs niveaux respectifs. Point n'est besoin de s'appesantir sur ce sujet, sauf à relever, une fois de plus que ces manœuvres sont transposables à tous les sujets qui préoccupent ou agitent la société – et que la réponse gouvernementale a été bien faible.
Le projet de décret est censé mettre en musique des chartes départementales de bonnes pratiques en matière d'utilisation des produits de protection des plantes (« pesticides ») aux abords des habitations et lieux de vie.
Il fait suite à l'article 83 de la loi dite Egalim (dans la numérotation du texte adopté par l'Assemblée Nationale), qui a modifié l'article L253-8 du Code Rural et de la Pêche Maritime... il faut boire le calice jusqu'à la lie.
C'est un texte de circonstance. Il a trouvé, rappelons le, son origine dans une initiative du gouvernement destinée, non pas vraiment à disposer par la loi pour l'avenir, mais à éteindre une fronde d'une partie de sa majorité à l'Assemblée Nationale. Ce faisant, le problème à résoudre a été repoussé et « refilé » à d'autres, avec le risque de l'amplifier.
Le projet de décret prévoit que les chartes d'engagement doivent intégrer « les distances de sécurité définies en application de l’article L. 253-7 ». Est-ce bien nécessaire ?
L'article D. 253-46-1-2 s'articule en deux parties, une « doivent » et une « peuvent ».
Aux termes du premier tiret du « doivent », les chartes doivent intégrer « des modalités d’information préalable des résidents ou des personnes présentes au sens du règlement (CE) 284/2013, y compris les délais de prévenance ».
Aux termes du deuxième tiret du « peuvent », les chartes peuvent inclure « l’information sur les dates ou horaires de traitements adaptés ».
La logique de cette construction juridique est étonnante.
Le même problème se pose pour le deuxième tiret du « doivent » – « les mesures apportant des garanties équivalentes [etc.] » – dont la présence n'est du reste pas obligatoire puisque cette expression est précédée de : « le cas échéant » – et les premier et troisième tiret du « peuvent ».
S'est-on demandé comment se présenteront les « modalités d’information préalable des résidents » et surtout « des personnes présentes », dont la présence au moment du traitement doit être présumée imprévue ?
Quelles seront les obligations imposées aux agriculteurs ? Informer un à un les riverains ? On peut s'attendre, soit à un dispositif d'une lourdeur telle qu'il sera inapplicable, soit à une avalanche de contestations... Chaud devant...
Une question similaire se pose s'agissant des traitements foncièrement imprévus, réalisés pour répondre à une urgence sanitaire ou profiter d'une fenêtre de tir météorologique.
(Source : La France Agricole du 13 septembre 2019)
Le projet de décret met les organisations professionnelles agricoles dans le siège du conducteur, les préfets devant valider in fine les chartes élaborées après consultation des autres parties prenantes. Ce dispositif – pour autant que l'on considère les chartes comme judicieuses – est opportun.
Les organisations se prétendant défenderesses de l'environnement (certaines ayant partie liée avec des intérêts économiques puissants, du biobusiness pour ne pas le citer) ont suffisamment dévoyé le débat pour que leur présence dans le processus soit (quelque peu) restreinte. Quelle est du reste leur représentativité ? Autre question qu'il faudra se poser un jour.
Les chartes étant départementales, on risque aussi de créer des sources de contestation du fait de leur variabilité. Que feront les riverains d'un département dont la charte ne sera pas aussi « protectrice », de leur point de vue, que celle du département voisin ? Un agriculteur sera-t-il fondé, en sens inverse, à faire valoir une distorsion de concurrence indue ?
Le Gouvernement ayant choisi un expédient dans la procédure législative, il faudra assumer...
L'article 2 du projet d'arrêté prévoit une interdiction des traitements lorsque l’intensité des précipitations est supérieure à 8 mm par heure, au moment du traitement, ou lorsque de telles précipitations sont annoncées par les prévisions météorologiques pour l'heure suivant le traitement.
Cette disposition ignore que les traitements avec certains produits (notamment des herbicides antigerminatifs) doivent être suivis par une pluie ou un arrosage pour être efficaces.
Le chiffre de 8 millimètres par heure est-il scientifiquement établi ?
Et de quelles prévisions météorologiques – à quelle distance et échelle – faudra-t-il tenir compte ?
L'article 4 du projet d'arrêté prévoit la possibilité de pénétrer dans une parcelle traitée avant la fin du délai d'attente légal, moyennant utilisation des « équipements de travail et moyens de protection requis lors de l’application du produit phytopharmaceutique concerné ». Est-ce suffisant sur le plan du droit (sur le plan des faits, on peut supposer que les agriculteurs savent ce qu'ils font) ?
Par une décision du 26 juin 2019, le Conseil d'État a partiellement annulé l'arrêté du 4 mai 2017 relatif à la mise sur le marché et à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques et de leurs adjuvants visés à l'article L. 253-1 du code rural et de la pêche maritime au motif, selon le communiqué de presse, « que ces dispositions ne protégeaient pas suffisamment la santé publique et l’environnement », notamment en ce qui concerne les riverains.
Le Conseil d'État a procédé à une interprétation aventureuse du droit applicable en étendant la notion de « groupes vulnérables » aux riverains. Il a enjoint le Gouvernement à remédier à la situation dans un délai de six mois, sans suggérer ou préciser les mesures à prendre.
Les procédures d'homologation et de délivrance des autorisations de mise en marché (AMM) incluent un examen des risques encourus par le « bystander », la personne qui se trouve au bord du champ au moment du traitement. Si le risque est inacceptable, pour une exposition relativement prolongée et directe, l'AMM est refusée. Il s'ensuit que cette disposition garantit à elle seule la protection du riverain ; même du riverain inconscient et téméraire qui, s'il était dehors, dans son jardin à proximité directe du champ, ne verrait passer l'engin de traitement que pendant quelques secondes.
On ne s'étonnera donc pas que les législateurs de la majorité des États membres de l'Union Européenne (y compris la France avant l'arrêt du Conseil d'État) n'aient pas jugé utile de prendre des mesures particulières pour les riverains.
La Directive 2009/128/CE du Parlement Européen et du Conseil du 21 octobre 2009 instaurant un cadre d’action communautaire pour parvenir à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable a prévu en son article 12 que les États membres doivent prendre des mesures de réduction de l’utilisation des pesticides ou des risques dans des zones spécifiques.
La France a répondu à cette obligation de la manière suivante à l'article L253-7-1 du Code Rural et de la Pêche Maritime :
« 2° L'utilisation des produits [...] à proximité des [cours de récréation et espaces habituellement fréquentés par les élèves dans l'enceinte des établissements scolaires, dans les espaces habituellement fréquentés par les enfants dans l'enceinte des crèches, des haltes-garderies et des centres de loisirs ainsi que dans les aires de jeux destinées aux enfants dans les parcs, jardins et espaces verts ouverts au public] ainsi qu'à proximité des centres hospitaliers et hôpitaux, des établissements de santé privés, des maisons de santé, des maisons de réadaptation fonctionnelle, des établissements qui accueillent ou hébergent des personnes âgées et des établissements qui accueillent des personnes adultes handicapées ou des personnes atteintes de pathologie grave est subordonnée à la mise en place de mesures de protection adaptées telles que des haies, des équipements pour le traitement ou des dates et horaires de traitement permettant d'éviter la présence de personnes vulnérables lors du traitement. Lorsque de telles mesures ne peuvent pas être mises en place, l'autorité administrative détermine une distance minimale adaptée en deçà de laquelle il est interdit d'utiliser ces produits à proximité de ces lieux. »
L'économie du texte est donc la suivante : on prend des mesures de protection ; à défaut, on édicte une distance minimale.
Le projet d'arrêté renverse cette économie, tout en maintenant (si nous avons bien compris) une distance minimale... La démagogie des anti-pesticides a gagné (en attendant de gagner encore plus).
Posé autrement, si l'on considère, par hypothèse pour les besoins de la démonstration, que les zones non traitées sont une mesure de protection efficace de la santé publique : les riverains dans leur appartement sont mieux protégés que les écoliers dans leur classe ou leur cour.
Le projet d'arrêté n'est guère précis : « à proximité des lieux mentionnés au III de l’article L. 253-8 du code rural et de la pêche maritime ». Vive le labyrinthe législatif ! Pourquoi ne pas avoir repris, de l'article cité, « à proximité des zones attenantes aux bâtiments habités et aux parties non bâties à usage d'agrément contiguës à ces bâtiments » ?
Si on comprend bien, la zone non traitée partira de la limite séparative du champ et de la parcelle supportant une habitation, quelle que soit la superficie de cette parcelle.
Une maison située au centre d'un parc carré d'un hectare engendre ainsi une servitude de non-traitement de 44 ares pour une zone non traitée de 10 mètres.
Que se passera-t-il quand une nouvelle construction est érigée en limite de zone agricole ? L'arrêté est silencieux sur ce point mais la réponse est claire : un terrain agricole sera frappé d'une nouvelle servitude !
L'article L253-7-1 précité avait prévu ceci :
« En cas de nouvelle construction d'un établissement mentionné au présent article à proximité d'exploitations agricoles, le porteur de projet prend en compte la nécessité de mettre en place des mesures de protection physique. »
Pour éviter une atteinte aux droits de propriété afférents aux surfaces agricoles, il faudrait, si l'on reste dans le schéma juridique de la loi et de l'arrêté, que le promoteur ou le propriétaire de la nouvelle construction démembre sa parcelle du point de vue cadastral pour constituer un terrain bâti et une bande non bâtie servant de zone non traitée...
A-t-on réfléchi aux conséquences de l'établissement de ce qui constitue une nouvelle servitude ?
Qui entretiendra – et selon quelles modalités pratiques et économiques – une bande de 10, 5 ou 3 mètres le long d'une propriété comportant une habitation ? On peut logiquement s'attendre à ce que cette bande devienne une friche qui, lorsqu'elle sera envahie de ronces, chardons, ambroisies hautement allergènes, etc. et servira de refuge à des nuisibles (en bref, une certaine forme de biodiversité...), deviendra une source de litiges. Et que dire lorsqu'elle sera aussi devenue un dépotoir et que son entretien, forcément mécanique (les herbicides étant interdits...) impliquera un risque de casse pour le matériel.
D'autres problèmes se posent. Quid de la fiscalité, de l'éligibilité aux aides PAC, des pertes économiques liées à la baisse de la valeur du terrain (qui peut être importante dans le cas, par exemple, des vignes) et à la baisse des productions ?
(Source)
Par « adaptation », il faut sans nul doute entendre au sens de ce projet d'arrêté une réduction possible en cas d'utilisation d'un équipement anti-dérive ou de « tout autre moyen ou combinaison de moyen permettant de maîtriser le risque d’exposition des résidents ou personnes présentes ».
Le texte proposé n'est pas cohérent : il évoque une distance minimale de 3 mètres alors que l'annexe 4 prévoit un cas où c'est 5 mètres.
Faut-il entendre qu'en cas d'utilisation de « tout autre moyen... », la distance peut être ramenée à zéro (ce qui nous placerait dans une situation analogue à celle qui est prévue à l'article L253-7-1 pour des zones spécifiques telles que les écoles ?
Il importe de relever que les habitations sont normalement construites à au moins 4 mètres de la limite séparative. Lorsqu'elle est en limite, son mur est normalement borgne.
Est-ce à l'agriculteur de subir, ou est-ce au riverain, venu s'installer en bordure de zone agricole – a priori en connaissance de cause – de prendre des mesures assimilées à ces « autres moyens », telle qu'une haie ou un filet anti-projections ?
Le projet d'arrêté prévoit une exclusion de son champ d'application « des produits de biocontrôle référencés à l'article L. 253-6, des produits composés uniquement de substances de base ou de substances à faible risque au sens du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 ». En d'autres termes, il sera possible de traiter avec ces produits jusqu'à la limite de la propriété bâtie.
Le soufre est classé produit de biocontrôle. Pourtant, son profil toxicologique et écotoxicologique n'est pas anodin.
Il se murmure aussi que le cuivre serait classé en biocontrôle. Le cuivre ? Cette substance qui, n'eût été l'agriculture biologique et ses grimoires idéologiques, aurait été interdite au niveau de l'Union Européenne...
Si tel est le cas, les manipulateurs d'opinion auront gagné... et la démocratie –ainsi que la santé publique si l'on considère que le projet d'arrêté répond à ce souci – aura perdu.
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, les assurances de ma considération distinguée.
André Heitz
Ingénieur agronome (en retraite). Ancien fonctionnaire de l'Union Internationale pour la Protection des Obtentions Végétales (UPOV) et de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI)
Ces commentaires sont transmis le 2 octobre 2019, l'ordinateur ayant traîtreusement décidé de se bloquer et de corrompre un premier texte.
Ils seront aussi publiés sur le blog Agriculture, Alimentation, Santé Publique... Soyons Rationnels (http://seppi.over-blog.com/) sous une forme qui sera sans doute plus agréable à lire.
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