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Agriculture, alimentation, santé publique... soyons rationnels

L'Australie et le Japon définissent les règles pour les nouvelles techniques génétiques (NBT)

19 Mai 2019 , Rédigé par Seppi Publié dans #CRISPR

L'Australie et le Japon définissent les règles pour les nouvelles techniques génétiques (NBT)

 

 

Image fantaisiste...

 

 

Australie

 

Le Gene Technology Regulator (régulateur de la technologie génétique) a procédé à un examen technique du Règlement de 2001 sur la Technologie Génétique 2001 pour clarifier le statut réglementaire des organismes développés en utilisant une gamme de nouvelles technologies et faire en sorte que les nouvelles technologies soient réglementées de manière proportionnée aux risques qu'ils posent.

 

Cela s'est traduit par des modifications, arrêtées après un vaste processus de consultation, dont les principales entreront en vigueur le 8 octobre 2019.

 

On trouvera une FAQ ici.

 

En bref, les plantes produites par de nouvelles techniques génétiques seront réglementées comme des OGM, sauf celles qui entrent dans la catégorie SDN-1.

 

 

(Source)

 

 

Japon

 

Le Ministère de la Santé, du Travail et de l'Action Sociale a publié le 27 mars 2019 sa politique sur les aliments modifiés par édition du génome.

 

On trouvera une explication détaillée ici.

 

Voici quelques points importants mis en avant par le Comité de Recherche (traduit du document précité, donc de seconde main) :

 

« i. L'insertion, la substitution et la suppression d'une à plusieurs paires de bases ne sont pas propres à la technologie d'édition du génome, mais peuvent se produire naturellement. De tels changements sont difficiles à différencier des changements mutationnels qui se produisent dans les techniques de sélection traditionnelles.

 

ii. Cela ne devrait pas être considéré comme anormal, même si des mutations hors-cible sont observées grâce à l'application de la technologie de modification du génome, car des mutations hors-cible ont été observées à de nombreux endroits (dans le génome) lors de la sélection traditionnelle, par exemple par mutagenèse. En outre, il sera difficile de déterminer si la modification hors-cible est due à la technologie d'édition du génome, s'est produite naturellement ou est le résultat du processus de sélection.

 

iii. Il serait irréaliste d'analyser la mutation hors-cible par le séquençage complet du génome, car pour de nombreuses espèces on ne dispose pas de données de séquences de référence précises.

 

iv. Il est nécessaire de prendre pleinement en compte le risque d'effets indésirables sur la santé humaine par des mutation hors-cible. Cependant, il est important de noter que les produits de lq sélection traditionnelle (qui font face à des risques similaires) n'ont pas présenté d'effets néfastes. Étant donné qu'il faut un processus de sélection sur plusieurs générations pour développer un cultivar spécifique au cours du programme de sélection, le risque d'effets néfastes sur la santé des hors-cibles est extrêmement improbable.

 

v. Le rapport du Sous-comité est fondamentalement valable ; cependant, il est raisonnable de poursuivre la discussion sur :

 

 le mécanisme permettant de garantir l'efficacité des rapports des développeurs ;

les informations qui doivent être rapportées et rendues publiques ;

les activités de sensibilisation visant à améliorer la compréhension des diverses techniques de sélection et des réglementations. »

 

Les principes sont donc les suivants :

 

«  Les aliments dérivés de la technologie d'édition du génome contenant des gènes transgéniques et/ou des fragments de gènes transgéniques sont considérés comme des aliments dérivés de la technologie de l'ADN recombinant et doivent être soumis à un examen de la sécurité selon les normes et réglementations en vigueur.

 

 Toutefois, lorsqu'il n'y a pas de gènes transgéniques et/ou de fragments de gènes transgéniques dans le produit final, les aliments modifiés par édition du génome ne seront pas considérés comme des aliments dérivés de la technologie de l’ADN recombinant, pour autant que la cassure de l’ADN double-brin induite par une enzyme de restriction manipulée et après réparation (c'est-à-dire une mutation) est :

 

a) une suppression de paire de bases ;

b) une substitution ;

c) la suppression naturelle du gène ; et/ou

d) l'insertion concomitante (mutation) d'une à plusieurs paires de bases.

 

 

Et que se passe-t-il en Europe ?

 

Rien...

 

 

Et que se passe-t-il en France ?

 

Rien…

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