Mutagenèse et arrêt de la CJUE : des effets hors-cible dévastateurs
Il n'y aura presque plus rien dans les champs… et rien dans l'assiette...
Répondant à une question préjudicielle du Conseil d'État français, lui-même saisi par la Confédération Paysanne et huit autres requérants, la Cour de Justice de l'Union Européenne (CJUE) a rendu un arrêt (communiqué de presse ici) disant le droit sur l'interprétation à donner à la Directive 2001/18/CE du Parlement Européen et du Conseil du 12 mars 2001 relative à la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés dans l'environnement et abrogeant la directive 90/220/CEE du Conseil.
La CJUE a décidé en bref et pour l'essentiel ce qui suit :
1. Les organismes produits par mutagenèse – quelle que soit la technique utilisée – sont des OGM (cela découle directement de la directive) ;
2. Seuls sont exclus du champ d'application de la directive 2001/18/CE les organismes produits « au moyen de techniques/méthodes de mutagenèse qui ont été traditionnellement utilisées pour diverses applications et dont la sécurité est avérée depuis longtemps », en bref connues et appliquées en 2001, année de l'adoption de la directive :
3. Les États membres sont libres de soumettre les organismes exclus, « dans le respect du droit de l’Union, en particulier des règles relatives à la libre circulation des marchandises » aux obligations prévues par ladite directive (notamment évaluation, autorisation de dissémination et de mise en marché, suivi, traçabilité, étiquetage) ou à d’autres obligations.
Le point 3 ci-dessus signifie nécessairement que les États membres sont libres d'étendre les obligations relatives aux OGM à d'autres types de variétés, notamment celles issues d'un croisement suivi de sélection.
Une présentation vraiment à ne pas rater.
La Confédération Paysanne et, en fait, toute la mouvance anti-OGM, anti-pesticides et « altermondialiste » se sont évidemment réjouis. Sous un titre mesuré, « La Cour de justice de l'Union européenne confirme que tous les nouveaux OGM doivent être réglementés comme tels », la Conf' écrit :
« L'arrêt rendu ce jour par la Cour de justice de l'Union européenne sur les nouveaux OGM est une victoire non seulement pour les neuf organisations requérantes à l'origine d'une longue procédure entamée il y a plus de 4 ans, mais surtout pour l'ensemble des paysans, des consommateurs et des citoyens européens. Notre liberté de refuser de cultiver ou de consommer des OGM et notre droit de vivre dans un environnement sain sont confortés par cette décision. »
Et elle revendique :
« Les neuf organisations requérantes appellent donc l'Union européenne et le gouvernement français à appliquer strictement cette décision et notamment à :
suspendre immédiatement la culture des variétés rendues tolérantes aux herbicides par diverses techniques qui ont envahi illégalement nos champs et nos assiettes depuis une quinzaine d'années ;
financer des programmes de recherche afin d'identifier les techniques utilisées ;
exiger que les obtenteurs rendent publique l'intégralité des techniques utilisées lors de toute inscription au catalogue. »
Cri de victoire également pour le groupe parlementaire européen Verte/ALE, sous le titre : « La Cour européenne de Justice confirme que les techniques d’édition de gènes sont des OGM » :
« Il s’agit d’une victoire éclatante pour le principe de précaution, et une défaite pour l’industrie, qui tentait de contourner la réglementation OGM de l’union Européenne - La CJUE pose la limite exactement à là où l’avait mise les législateurs européens lorsqu’ils ont voté la Directive OGM en 2000. »
Les revendications sont aussi là, avec une dose de méthode Coué et, en dernière analyse, de bêtise ou de mauvaise foi :
« Maintenant que le statut juridique de ces techniques est clarifié, la Commission européenne doit débuter la partie la plus importante de son travail: faire en sorte que les outils techniques nécessaires à l’application de ce jugement existent.
[…]
L’obligation de traçabilité imposée par la Directive pose aussi des nombreux problèmes concernant les nouveaux OGM - elle est techniquement possible contrairement à ce qu’affirment certains promoteurs de ces techniques, mais les outils techniques doivent être encore mis en place. Cela nécessite un travail d’experts qui doit débuter aussi vite que possible.
Tant que ces des solutions pratiques n’auront pas été développées sur ces deux sujets, il parait évident qu’aucun produit issu de ces nouvelles biotechnologies ne devraient pouvoir entrer sur le territoire de l’UE, que ce soit dans nos champs, notre alimentation ou celle de nos animaux de ferme. »
C'est donc possible et, en même temps, pas possible... Mais voyez aussi l'envolée pas vraiment finale mais si significative des options politiques de ce groupe à la verdeur très rubiconde :
« Aussi nécessaire que ces travaux soient, il est difficile de se réjouir qu’ils aient lieu - ils accapareront de l’argent et des moyens qui auraient pu être mieux employés ailleurs. Les OGMs, nouveaux comme anciens, sont dangereux pour l’environnement et ne servent en aucune façon l’intérêt public. Parce qu’ils sont brevetés, ils permettent à de grosses multinationales telles que Syngenta/Chem China, Corteva (ex Dow/Dupont) ou bien le nouveau monstre issu de la fusion de Bayer et de Monsanto de privatiser la source de notre alimentation : les semences, mais aussi les animaux. Les OGM sont aussi inutiles aujourd’hui qu’ils l’étaient dans les années 90. Ils sont faits pour tolérer des herbicides chimiques, pour permettre à l’industrie agro-chimique de vendre ses pesticides, et poussent les agriculteurs dans une dépendance mortifère aux intrants. En d’autres termes, les nouvelles biotechnologies ne feront que renforcer l’appropriation de notre système alimentaire par des intérêts privés.
L’innovation que nous appelons de nos vœux, c’est [bla, bla, bla...] »
Le discours est d'autant plus débile – et odieux – que les nouvelles techniques, telle CRISPR/Cas9, sont peu coûteuses et accessibles aux entités de recherche-développement à petits budgets (voir, à cet égard, les travaux réalisés en Afrique par des universités et institutions publiques de recherche).
Mais cette imbécillité est parfaite pour cette fraction politique et ses amis de la sphère de l'activisme qui s'assurent un fond de commerce sans fond : autoréalisatrice quand ils seront parvenus à leurs fins, les PME et les instituts publics de recherche ne pourront pas aligner les millions d'euros nécessaires pour surmonter les obstacles de la réglementation.
Rien ne saurait modérer la frénésie anti-science et anticapitaliste, même pas la vocation première de la Conf', devenue bien théorique, de défendre les intérêts de leurs mandants. L'arrêt de la CJUE ne s'arrête pas à l'assujettissement des « nouveaux OGM » ou des « OGM cachés » aux règles qui paralysent le déploiement – mais pas l'importation... – des « OGM classiques », ceux qui résultent de l'insertion d'ADN étranger (provenant d'un autre organisme ou fabriqué par l'Homme) dans une plante ou un animal.
Il faut du reste prendre la mesure des ambitions de la Conf'.
Selon la décision du Conseil d'État, la Conf' et ses alliés ont demandé l'abrogation de l'article D. 531-2 du code de l'environnement (ainsi que l'interdiction de la culture et de la commercialisation des variétés de colza rendues tolérantes aux herbicides). Il a la teneur suivante :
« Les techniques mentionnées à l'article L. 531-2, qui ne sont pas considérées comme donnant lieu à une modification génétique, sont les suivantes :
1° A condition qu'elles ne fassent pas appel aux techniques de recombinaison de l'acide nucléique recombinant ou à des organismes génétiquement modifiés :
a) La fécondation in vitro ;
b) Les processus naturels tels que la conjugaison, la transduction, la transformation ou l'infection virale ;
c) L'induction polyploïde ;
2° A condition qu'elles n'impliquent pas l'utilisation d'organismes génétiquement modifiés en tant qu'organismes récepteurs ou parentaux :
a) La mutagenèse ;
b) La fusion cellulaire, y compris la fusion de protoplastes, de cellules de n'importe quelle espèce eucaryote, y compris d'hybridomes, et les fusions de cellules végétales d'organismes qui peuvent échanger du matériel génétique par des méthodes de sélection traditionnelles ;
c) L'infection de cellules vivantes par les virus, viroïdes ou prions ;
d) L'autoclonage, qui consiste en la suppression de séquences de l'acide nucléique dans une cellule d'un organisme, suivie ou non de la réinsertion de tout ou partie de cet acide nucléique ou d'un équivalent synthétique, avec ou sans étapes mécaniques ou enzymatiques préalables, dans des cellules de la même espèce ou dans des cellules d'espèces étroitement liées du point de vue phylogénétique qui peuvent échanger du matériel génétique par le biais de processus physiologiques naturels, si le micro-organisme qui en résulte ne risque pas de causer des maladies pouvant affecter l'homme, les animaux ou les végétaux et s'il est utilisé en milieu confiné.
L'autoclonage peut comporter l'utilisation des vecteurs recombinants dont une longue expérience a montré que leur utilisation dans les micro-organismes concernés était sans danger. »
L'article L. 531-2 du Code de l'Environnement se lit en partie :
« Ne sont pas soumis aux dispositions du présent titre et des articles L. 125-3 et L. 515-13 les organismes génétiquement modifiés obtenus par des techniques qui ne sont pas considérées, de par leur caractère naturel, comme entraînant une modification génétique ou par celles qui ont fait l'objet d'une utilisation traditionnelle sans inconvénient avéré pour la santé publique ou l'environnement. »
Il faut aussi attraire en partie l'article précédent :
« Au sens du présent titre, on entend par :
[…]
2° Organisme génétiquement modifié : organisme dont le matériel génétique a été modifié autrement que par multiplication ou recombinaison naturelles ; »
Nous n'entrerons pas dans l'exégèse de cet article et dans l'affirmation que du matériel génétique peut être modifié par multiplication.
Ce qui est clair, c'est que les requérants veulent que ces matériels soient soumis aux règles d'évaluation, d'autorisation de dissémination et de mise en marché, de suivi, de traçabilité et d'étiquetage – ou plutôt, comme l'opinion dite « publique » y est hostile et que les pouvoirs politiques et législatifs sont frileux – soient interdits.
Et, si ce n'est pas là l'objectif réel ou prioritaire de la Conf' et de ses amis, mais « l'interdiction de la culture et de la commercialisation des variétés de colza rendues tolérantes aux herbicides »,c'est la menace qui pèse sur l'ensemble de la société si le Conseil d'État fait droit à leur requête dans ses deux branches.
Notons incidemment que la décision du Conseil d'État ne comporte aucune description d'arguments qui auraient été opposés à la Conf' et ses amis, ni du gouvernement, ni de parties intervenantes.
La liste de l'article D. 531-2 du code de l'environnement inclut évidemment les variétés incorporant des mutations induites, mais aussi les polyploïdes (cela devrait comprendre le triticale, largement utilisé en agricultures biologique et peu intensive) et des variétés hybrides fondées sur une stérilité cytoplasmique et un restaurateur de fertilité. Et plus généralement tout ce qui aurait bénéficié, pour sa production, d'un coup de pouce en laboratoire : le clonage cellulaire, selon la Conf', « modifie génétiquement le colza "d'une manière qui ne s'effectue pas naturellement par multiplication ou recombinaison naturelle" ».
Vaste programme donc ! En fait, pour en revenir aux mutations induites, certaines se sont très largement répandues dans le matériel génétique moderne. Pour des espèces comme le blé, l'orge ou encore la tomate, il faudrait remonter aux variétés vieilles de plus d'un demi-siècle pour être à peu près sûr qu'elles n'incorporent pas une telle mutation.
Programme encore plus vaste quand on sait que :
« Nous nous opposons à toute culture d'OGM en France ».
Ce programme socio-politique a donc eu un début de réponse par l'arrêt de la CJUE.
Leurs Honneurs de Luxembourg n'ont visiblement pas compris que leur interprétation de la directive 2001/18/CE allait avoir des répercussions dans la sphère économique au-delà des procédures prévues par la directive 2001/18/CE.
Le règlement (CE) 834/2007, relatif à l'agriculture biologique, prend certes soin de se référer à l'intégralité des dispositions de la directive 2001/18/CE s'agissant de la définition des OGM et du champ d'application de ladite directive :
« Aux fins du présent règlement, on entend par:
[…]
t) "organisme génétiquement modifié (OGM)", un organisme défini par la directive 2001/18/CE […] et qui n'est pas obtenu par les techniques de modification génétique énumérées à l'annexe I.B de cette directive; »
Mais cette définition – qui a donc été contestée par la Confédération Paysanne et, en fait, toute la mouvance anti-OGM – est maintenant contredite par la CJUE : tous « les organismes obtenus au moyen de techniques/méthodes de mutagenèse constituent des organismes génétiquement modifiés », l'annexe1.B ne portant que sur le champ d'application de la directive 2001/18/CE.
Pour bien enfoncer le clou. Selon la CJUE :
« 1) L’article 2, point 2, de la directive 2001/18/CE [...] doit être interprété en ce sens que les organismes obtenus au moyen de techniques/méthodes de mutagenèse constituent des organismes génétiquement modifiés au sens de cette disposition.
L’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/18, lu conjointement avec l’annexe I B, point 1, de cette directive et à la lumière du considérant 17 de celle ci, doit être interprété en ce sens que ne sont exclus du champ d’application de ladite directive que les organismes obtenus au moyen de techniques/méthodes de mutagenèse qui ont été traditionnellement utilisées pour diverses applications et dont la sécurité est avérée depuis longtemps. »
L'Union Européenne pourrait-elle avoir deux définitions différentes, contradictoires, du même objet de droit ? La question est ouverte.
Quoi qu'il en soit, en suivant le raisonnement adopté par la CJUE dans son arrêt, il faut aussi donner un effet utile, une portée législative, au considérant (9) du règlement (CE) 834/2007 :
« (9) Les organismes génétiquement modifiés (OGM) et les produits obtenus à partir d'OGM ou par des OGM sont incompatibles avec le concept de production biologique et avec la perception qu'ont les consommateurs des produits biologiques. Ils ne devraient donc être utilisés ni dans l'agriculture biologique ni dans la transformation des produits biologiques. »
Enfonçons encore une fois les clous pour les éventuels mal-comprenants. Le considérant (17) de la directive 2001/18/CE se lit :
« (17) La présente directive ne devrait pas s'appliquer aux organismes obtenus au moyen de certaines techniques de modification génétique qui ont été traditionnellement utilisées pour diverses applications et dont la sécurité est avérée depuis longtemps. »
Le considérant (9) du règlement (CE) 834/2007 a exactement la même signification que le considérant (17) de la directive 2001/18/CE que la Cour a utilisé pour déterminer l'intention du législateur et, partant, le sens à donner (selon elle) à une disposition de fond :
Le nouveau règlement sur l'agriculture biologique qui devrait entrer en vigueur en janvier 2021 est encore plus clair :
« (23) [...] Une telle utilisation devrait donc être interdite en production biologique. »
L'agriculture biologique devra donc renoncer à toutes les variétés incorporant une mutation induite, telle la variété de blé 'Renan', la plus cultivée en France par ce secteur de l'agriculture. Plus généralement, à toutes les variétés modernes, ou la majorité d'entre elles, pour de nombreuses espèces (voir ci-dessous).
De manière similaire, l'abrogation de l'article D. 531-2 du code de l'environnement – réclamée par la Confédération Paysanne et d'autres – aura des répercussions en France sur des textes tels que le décret n° 2012-128 du 30 janvier 2012 relatif à l'étiquetage des denrées alimentaires issues de filières qualifiées « sans organismes génétiquement modifiés ». Et ce, même si cette abrogation est limitée à la disposition relative à la mutagenèse.
En effet, les opérateurs économiques ne pourront plus se prévaloir des mentions « sans OGM » et « nourri sans OGM » dans de nombreux cas.
Pour apposer son macaron vert, Carrefour, par exemple, devra s'assurer au préalable une traçabilité excluant de ses produits les denrées issues de variétés comportant une ou plusieurs mutations induites (les variétés d'origine et leurs descendantes). Imaginez le processus ! Comme le disent les Verts, « [l]’obligation de traçabilité imposée par la Directive [...] est techniquement possible »... Yaka décrypter l'intégralité des génomes des variétés, par exemple de tournesol dont le tourteau entrerait dans l'alimentation des animaux pour y repérer les mutations induites... bien entendu après avoir obtenu leur signature génétique...
La sécurité juridique, ainsi que le respect des consommateurs imposeraient de réserver ces mentions aux produits issus de variétés vieilles d'au moins un demi-siècle dans le cas d'espèces comme le blé, l'orge ou la tomate.
Voici un résumé, canadien, de la situation :
« Une estimation des cultures vivrières actuelles qui ont été multipliées en utilisant la mutagenèse
C'est très difficile à évaluer. Une liste des cultures dans lesquelles des cultivars [variétés] mutants ont été produits serait essentiellement une liste des cultures du monde à quelques exceptions près. De plus, de nombreux cultivars populaires de plantes à multiplication végétative, en particulier des espèces fruitières, proviennent de mutants spontanés (sports). Depuis les années 1950, la FAO a documenté le nombre de cultivars dérivés directement des programmes de mutagenèse. En 1994, la liste de la FAO comprenait 1.800 cultivars dans le monde et elle serait plus longue maintenant. Beaucoup de ces cultivars ne sont plus cultivés. Cependant, les lignées développées par les programmes de mutagenèse apparaissent dans les pedigrees de nombreux cultivars qui sont cultivés dans le monde aujourd'hui et dans de nombreuses cultures, elles ont joué un rôle très important. Les exemples suivants sont donnés pour essayer d'illustrer le rôle que les mutants ont joué et continuent de jouer dans les programmes de sélection végétale. Le cultivar de colza Regina II a été développé par mutation en Suède et a été commercialisé au Canada en 1953. Le lin Redwood 65 (enregistré en 1965) est issu d'un programme de mutation à l'Université de Saskatchewan et est présent dans les pedigrees de nombreux cultivars de lin de l'Ouest canadien. Les caractères de faible teneur en acide linolénique dans le lin et le canola ont été produits plus récemment par mutation. Les canolas Pursuit Smart sont également le produit de la mutagenèse. Ailleurs dans le monde, la FAO a estimé en 1994 que près de 70 % du blé dur en Italie étaient des variétés mutantes et qu'il y avait 200 cultivars de riz issus de programmes de mutagenèse. Deux cultivars d'orge qui sont dans les pedigrees de nombreux cultivars d'orge cultivés aujourd'hui proviennent de programmes de mutation (Diamant et Golden Promise). Michelite, un mutant de haricot blanc induit par rayons X et présentant un type de plante altéré est dans les pedigrees de la plupart des haricots blancs cultivés en Amérique du Nord. En résumé, les programmes de mutagenèse ont été largement utilisés par les phytogénéticiens et beaucoup de nos cultures vivrières découlent directement ou indirectement de tels programmes. »
Mais il n'y a pas que les mutations induites ! Rappelons l'ambition de la Conf' (et de ses amis) : « Nous nous opposons à toute culture d'OGM en France ». Et est « OGM », de par la loi française une fois l'article D. 531-2 du code de l'environnement abrogé, tout « organisme dont le matériel génétique a été modifié autrement que par multiplication ou recombinaison naturelles ».
Tous les blés modernes comportent des séquences génétiques importées d'espèces dites « voisines » – certaines plutôt éloignées – souvent au prix de véritables acrobaties ou cascades de laboratoire. Voyez l'histoire de 'Renan', la variété de blé la plus prisée de l'agriculture biologique...
« Aujourd'hui, de nombreuses variétés de blé portent la résistance au piétin verse, ainsi que les résistances aux rouilles noire, jaune et brune et aux nématodes venant de la graminée sauvage Aegilops ventricosa. Nous mangeons tous du pain issu de telles variétés. »