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Agriculture, alimentation, santé publique... soyons rationnels

« Tribunal Monsanto » bidon : un « verdict » bidonnant ? Non, atterrant !

25 Avril 2017 , Rédigé par Seppi Publié dans #Activisme, #Monsanto, #OGM, #Pesticides

« Tribunal Monsanto » bidon : un « verdict » bidonnant ? Non, atterrant !
 

 

Résultat de recherche d'images pour "alice qu'on lui coupe la tête" Le « Tribunal Monsanto » bidon a rendu un « avis consultatif » le 18 avril 2017 après les « auditions » des 15 et 16 octobre 2017.

 

Pour arriver à leurs fins, les « juges » se sont livrés à des manœuvres inadmissibles.

 

Et ils ont livré un « avis consultatif » grotesque.

 

 

 

Pendant deux jours, les 15 et 16 octobre 2016, des orateurs se sont succédés à un pupitre censé être une barre de tribunal pour dire – exclusivement – du mal de Monsanto et de ses produits. Selon les textes mis en ligne, ils ont été désignés comme des « victimes », des « témoins » et/ou des « experts », l'un d'eux apparaissant avec un avocat qui a également pris la parole. Comme le montrent les enregistrements mis en ligne, ils ont eu la plus grande liberté de parole sous réserve du respect du temps imparti. Les questions des « juges » ont été limitées, souvent futiles.

 

Le clou de la mascarade a probablement été atteint quand M. Nicolas Defarge s'est présenté sur le créneau horaire attribué à M. Gilles-Éric Séralini et que Mme Tulkens lui a donné – ou plutôt laissé – la parole pour être « témoin en [sa] propre qualité » (le début de la vidéo a été opportunément coupé...). Mais ce n'est pas tout : voici que, dans la liste des « témoins » annexée à l'« avis consultatif », le témoin est redevenu M. Séralini, représenté par M. Defarge... Eh oui ! Ce fut un « tribunal » dans lequel un « témoin » peut se faire représenter...

 

Six mois après cette mascarade, le « tribunal » a rendu son « avis consultatif » (texte ici, résumé ici).

 

Des conclusions préétablies

 

Dans « Au "Tribunal Monsanto", des militants veulent mettre l’environnement au cœur du droit international » – un titre judicieux, surtout avec ses guillemets – le Monde écrivait le 17 octobre 2017 (date sur la toile) :

 

« A l’issue de ce marathon de témoignages de victimes et d’experts, scientifiques, juridiques, toxicologues, vétérinaires… les cinq juges, dont la présidente belge de ce tribunal international, Françoise Tulkens, devraient rendre un avis d’ici au 10 décembre, journée internationale des droits humains.

 

Comme l’explique au Monde Françoise Tulkens, qui fut pendant quatorze ans juge à la Cour européenne des droits de l’homme :

 

"Nous n’allons pas prononcer de jugement. Nous allons rendre un avis consultatif. Plus précisément, nous allons vérifier si les activités de Monsanto sont en conformité avec les règles de droit telles qu’elles existent dans les instruments juridiques essentiellement onusiens. C’est un tribunal pédagogique, dont j’espère qu’il aura une influence sur le droit international des droits de l’homme et permettra des ouvertures pour les victimes."

 

Voilà quelqu'un – qui fut juge dans une juridiction prestigieuse et d'une importance considérable – qui émet un vœu qui... préjuge de la décision... de sa décision ! S'il y a des « victimes », c'est bien que Monsanto est forcément responsable, voire coupable.

 

Mais le lynchage de Monsanto et – par delà – de certains éléments de l'agriculture moderne et de notre monde économique ne fut pas facile ! La gestation de l'« avis consultatif » fut bien plus longue que prévue.

 

 

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Modifier les termes de référence

 

Six questions posées

 

Le « tribunal » a eu à examiner six questions qui ont trait à ce qui suit (notez bien ce qui vient en premier... l'environnement avant l'alimentation...) :

 

  • le droit à un environnement sûr, propre, sain et durable ;

     

  • le droit à l’alimentation ;

 

  • le droit de jouir du meilleur état de santé physique et mentale ;

 

  • la liberté de la recherche scientifique ;

 

  • une complicité dans un crime de guerre ;

 

  • un crime d'écocide.

 

Ces griefs, formulés de manière plus précise et avec des références juridiques, ont sans nul doute été communiqués au mis en cause, Monsanto. Lequel a dénoncé la mascarade.

 

Mais le « Tribunal » n'a pas répondu aux questions initialement posées !

 

 

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Évacuer un langage trop juridique !

 

Voici la question 1 dans sa formulation d'origine (c'est nous qui graissons) :

 

« La firme Monsanto a-t-elle, par ses activités, porté atteinte au droit à un environnement sûr, propre, sain et durable, tel que celui-ci est reconnu en droit international des droits de l'Homme (Rés. 25/21 du Conseil des Droits de l'Homme, du 15 avril 2014), compte tenu des responsabilités qu'imposent aux entreprises les Principes directeurs relatifs aux entreprises et aux droits de l’Homme, tels qu’ils ont été approuvés par le Conseil des droits de l’Homme dans sa résolution 17/4 du 16 juin 2011? »

 

Et voici la question telle que formulée dans l'« avis consultatif » :

 

« La firme Monsanto a-t-elle, par ses activités, agi en conformité avec le droit à un environnement sûr, propre, sain et durable tel que celui-ci est reconnu en droit international des droits de l’homme (résolution 25/21 du Conseil des droits de l’homme adoptée le 15 avril 2014), compte tenu des responsabilités qu’imposent aux entreprises les Principes directeurs de l’ONU relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme, tels qu’ils ont été approuvés par le Conseil des droits de l’homme dans sa résolution 17/4 du 16 juin 2011 ? »

 

La même modification a été opérée dans les quatre premiers griefs, a priori au stade de la rédaction de l'« avis ». Si on était dans le cadre de la justice ordinaire, une telle modification constituerait une violation grave de la procédure, un déni de justice.

 

Ce déni est encore plus manifeste en anglais (voir ici et ici) : « Did the firm Monsanto violate, by its activities, the right to a a safe, clean, healthy and sustainable environment » a été remplacé par : « Did the firm Monsanto, by its activities, act in conformity with the right to a safe, clean, healthy and sustainable environment ».

 

Quel a été le but de la manœuvre, car il s'agit bien d'une manœuvre ? En bref, on passe d'une question à connotation juridique – de droit civil et/ou pénal – à une question en quelque sorte éthique, qui permet une analyse qui peut s'affranchir des contraintes du droit.

 

 

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« Crime de guerre » ? Danger !

 

Le grief 5 se lisait à l'origine :

 

« La firme Monsanto s'est-elle rendue complice d'un crime de guerre, au sens de l'article 8 para. 2 du Statut de la Cour pénale internationale, par la fourniture de matériaux à l'armée des Etats-Unis dans le cadre de l'opération "Ranch Hand" déclenchée au Viet Nam à partir de 1962 »

 

Il devient :

 

« La firme Monsanto pourrait-elle être tenue pour complice d’un crime de guerre, au sens de l’article 8 (2) du Statut de la Cour pénale internationale, par la fourniture de matériaux à l’armée des États-Unis dans le cadre de l’opération "Ranch Hand" déclenchée au Vietnam à partir de 1962 ? »

 

La première formulation signifie sans ambages qu'il y a eu un crime de guerre, mettant en cause les États-Unis. C'était évidemment une affirmation qui ne pouvait être tolérée en l'état.

 

Notons incidemment, à ce stade, l'indigence intellectuelle des rédacteurs des griefs initiaux, et surtout des juristes du comité d'organisation censés être de haut vol ; manifestement, ils sont tombés dans la déchéance par leur aveuglement.

 

 

L’image contient peut-être : 2 personnes, personnes debout et costume

Une des juristes du comité d'organisation... avec qui vous savez...

 

 

Un crime qui n'existe pas

 

Le grief suivant,

 

« Les activités passées et présentes de la firme Monsanto sont-elles susceptibles de réunir les éléments constitutifs du crime d'écocide, entendu comme consistant dans le fait de porter une atteinte grave à l'environnement ou de détruire celui-ci de manière à altérer de façon grave et durable des communaux globaux ou des services écosystémiques dont dépendent certains groupes humains ? »

 

est devenu :

 

« Les activités passées et présentes de Monsanto pourraient-elles constituer un crime d’écocide, entendu comme le fait de porter une atteinte grave à l’environnement ou de détruire celui-ci de manière à altérer de façon grave et durable le bien commun et les services écosystémiques dont dépendent certains groupes humains ? »

 

L'anglais est resté inchangé. Il correspond à la deuxième version. Mais il y a plus qu'une correction de traduction : comme le « crime d'écocide » n'existe pas, il ne saurait avoir d'« éléments constitutifs ».

 

 

Sauver les meubles !

 

Si le « tribunal » avait dû répondre aux questions initialement posées, il aurait dû prendre des décisions de rejet !

 

En effet, on ne saurait accuser une personne ou une entité d'avoir « porté atteinte » (« violated » en anglais) à un droit qui n'existe pas – dans l'absolu et, en tout état de cause, sous une forme opposable à cette personne ou entité.

 

Or, pour reprendre le premier grief à titre d'exemple, la résolution 25/21 du Conseil des Droits de l’Homme – outre que c'est une résolution du CDH, par essence non contraignante – ne « reconnaît » pas un droit. Le plus approchant est ceci :

 

« 4. Reconnaît que le droit des droits de l’homme énonce certaines obligations procédurales et obligations de fond qui incombent aux États s’agissant des moyens de bénéficier d’un environnement sûr, propre, sain et durable, parmi lesquelles:

 

[...]

 

d) Adopter et mettre en œuvre des lois et d’autres mesures pour garantir le respect et la protection des droits de l’homme dans le cadre des politiques de l’environnement;

 

e) Protéger contre les violations des droits de l’homme commises par des acteurs non étatiques, notamment en faisant appliquer les lois relatives à l’environnement qui contribuent directement ou indirectement à la protection des droits de l’homme ».

 

Le recours aux Principes Directeurs Relatifs aux Entreprises et aux Droits de l’Homme est tout aussi inopérant. Outre qu'il s'agit de principes directeurs, par essence non contraignants, ils ne sont pas « de l'ONU » mais du Représentant spécial du Secrétaire Général chargé de la question des droits de l’homme et des sociétés transnationales et autres entreprises. Leurs « principes généraux » sont du reste plutôt cocasses puisqu'on navigue entre l'existence et la non-existence de droits et obligations. Citons ce paragraphe :

 

« Aucun élément des Principes directeurs ne doit être interprété comme instituant de nouvelles obligations en vertu du droit international, ou limitant ou compromettant la moindre obligation juridique qu’un État aurait contractée ou à laquelle il serait assujetti conformément au droit international dans le domaine des droits de l’homme. »

 

Ces principes directeurs n'ont pas non plus été « approuvés par le Conseil des droits de l’homme dans sa résolution 17/4 du 16 juin 2011 » – quoi qu'en puisse dire le secrétariat du Conseil. Le plus approchant est ceci :

 

« 1. Accueille avec satisfaction les travaux et contributions du Représentant spécial du Secrétaire général chargé de la question des droits de l’homme et des sociétés transnationales et autres entreprises, et souscrit aux Principes directeurs relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme: mise en œuvre du cadre de référence «protéger, respecter et réparer» des Nations Unies, tels qu’ils figurent dans l’annexe au rapport du Représentant spécial ».

 

« Souscrire », dans un environnement de débats où chaque mot est pesé, ne signifie pas « approuver ».

 

Ces textes énoncent certes des choses qu'il serait malvenu de contester (au moins dans leur principe général), mais ce ne sont pas des normes du droit positif. L'absence de fondement juridique solide pour l'« avis consultatif » a été reconnue (dans la partie « I.iv. Droit applicable »), avec les contorsions nécessaires pour « sauver les meubles ».

 

 

Les auditionnés sont de bonne foi...

 

Cet extrait de l'« avis consultatif » est incontournable :

 

« Le Tribunal a tenu des audiences les 15 et 16 octobre 2016 afin de s’informer du contexte factuel et juridique pertinent au regard des termes de référence. Les juges ont entendu les témoins et les experts juridiques et ils leur ont posé des questions.

 

Le Tribunal n’a aucune raison de douter de la sincérité ni de la véracité des propos des personnes qui se sont portées volontaires pour témoigner. […] Afin de répondre aux questions soumises à son examen, le Tribunal considérera plutôt que les faits et circonstances décrits par les témoins sont avérés. [...] »

 

 

Aucun texte alternatif disponible.

 

 

Un tribunal qui n'a aucune raison de douter de la sincérité et de la véracité d'un témoignage, et l'énonce même d'entrée (partie « I.v. Procédure suivie par le Tribunal »)... c'est la caractéristique des tribunaux d'exception et des régimes totalitaires. Pour autant, évidemment, que les témoignages vont dans la bonne direction ; ce fut le cas en l'occurrence, les organisateurs de la mascarade n'ayant convoqué que des témoins à charge.

 

Le « tribunal », ayant entendu par exemple MM. Percy Schmeiser et Steve Marsh, a-t-il pris la peine de vérifier la véracité et la plausibilité de leurs dires dans les jugements rendus par les tribunaux nationaux, y compris les juridictions suprêmes ? Leur « témoignage » est résumé de manière lapidaire :

 

« M. Steven Marsh et M. Percy Schmeiser ont respectivement décrit la contamination causée par du colza génétiquement modifié en Australie et au Canada. »

 

L'« avis consultatif » est truffé de déclarations reprises sans le moindre questionnement. En voici une, à titre d'exemple, qui défie l'entendement :

 

« Le glyphosate a également causé le compactage des sols, qui à son tour a entraîné des inondations ainsi que des phénomènes d’érosion, comme l’ont observé M. Diego Fernández et le docteur Don Huber, représenté lors des audiences par le docteur Dunham. »

 

Image associée

 

 

Oups ! Un oubli fort opportun...

 

Dans la citation précédente, nous avions omis la phrase suivante :

 

« […] Toutefois, attendu que leurs témoignages n’ont pas été effectués sous serment et n’ont fait l’objet d’aucun contre-interrogatoire, et attendu que Monsanto a refusé de participer à la procédure, le Tribunal n’est pas en position de tirer des conclusions concernant les allégations de manquements à l’encontre de l’entreprise. [...]

 

Nous omettons la phrase suivante, déjà citée. Le texte se poursuit :

 

En donnant la parole à ces témoins, qui se sont exprimés publiquement, et en constituant un dossier comprenant un grand nombre de documents, le Tribunal a contribué à alerter le public, les dirigeants politiques et les médias sur la nature et les conséquences des activités de Monsanto.

 

Son objectif était de contribuer à une évolution progressive du droit international des droits de l’homme, en proposant de nouvelles voies légales concernant la responsabilité des entreprises et de nouveaux concepts tels que le crime international d’écocide, entendu comme le fait de porter gravement préjudice à l’environnement ou de le détruire. Il est intéressant de noter que le 15 septembre 2016, la procureure de la Cour pénale internationale a décidé d’inclure les enjeux environnementaux dans le champ de ses investigations.

 

Enfin, cet avis consultatif pourrait fournir des outils juridiques à tous ceux – victimes, avocats, juges, fonctionnaires, organisations non gouvernementales et autres acteurs de la société civile – qui, sur le terrain, souhaiteraient mener des actions en justice pour amener les entreprises à rendre des comptes en matière de respect des droits de l’homme, de la protection de l’environnement et des processus démocratiques.

 

Comment des juges de profession, rompus aux procédures, ont-ils pu admettre des « auditions » sans obligation de prêter serment ? Comment, surtout appelés à émettre un avis sur un dossier d'une très grande importance (ne serait-ce que par l'objectif de faire avancer la notion juridique d'écocide), ont-ils pu admettre une procédure sans interrogatoire (hormis leurs petites questions, souvent futiles) et sans contre-interrogatoire ?

 

« ...le Tribunal n’est pas en position de tirer des conclusions... » ? Ben voyons !

 

 

Monsanto coupable !

L’image contient peut-être : 6 personnes, texte

 

Nous reprendrons ici les conclusions telles qu'elles figurent dans le « Résumé de l’avis consultatif du Tribunal International Monsanto ».

 

 

Le droit à un environnement sûr, propre, sain et durable

 

« Sur la base de l'ensemble de ces constats, en réponse à la question n°1, le Tribunal conclut que Monsanto s’est engagé dans des pratiques qui ont un impact négatif sur le droit à un environnement sain. »

 

 

Le droit à l’alimentation

 

« En réponse à la question n°2, le Tribunal conclut que Monsanto s’est engagé dans des pratiques qui ont un impact négatif sur le droit à l’alimentation. Les activités de Monsanto conduisent à affecter la disponibilité de l’alimentation pour les individus et pour les communautés et à empêcher la capacité des individus et des communautés à se nourrir par eux-mêmes directement ou à choisir des semences non génétiquement modifiées. De plus, les semences de variétés génétiquement modifiées sont parfois inabordables pour les paysans et représentent une menace pour la biodiversité. Les activités de Monsanto causent des dommages aux sols, à l’eau et de manière générale à l’environnement. Le Tribunal conclut qu’il y a ainsi atteinte à la souveraineté alimentaire et souligne les cas où la contamination génétique de leurs champs a obligé des agriculteurs à payer des royalties à Monsanto, voire à abandonner leurs cultures non OGM du fait de ces contaminations. Il y a bien atteinte au droit à l’alimentation du fait d’un marketing agressif sur les OGM qui oblige les agriculteurs à racheter de nouvelles semences chaque année. C’est le modèle agro-industriel dominant qui est dénoncé avec d’autant plus de vigueur qu’il existe d’autres modèles, tels que l’agroécologie, qui permettent de respecter le droit à l’alimentation. »

 

 

Le droit de jouir du meilleur état de santé physique et mentale

 

« Le Tribunal conclut que Monsanto s’est engagé dans des pratiques qui ont un impact négatif sur le droit à la santé. »

 

 

 

 

La liberté de la recherche scientifique

 

« En réponse à la question n°4, le Tribunal conclut que le comportement de Monsanto affecte négativement la liberté indispensable à la recherche scientifique. Le discrédit porté sur les recherches scientifiques qui soulèvent de sérieuses questions relatives à la protection environnementale et sanitaire, le recours à de faux rapports scientifiques commandés par Monsanto, les pressions sur les gouvernements ou encore les intimidations sont autant de comportements qui portent atteinte à la liberté indispensable à la recherche scientifique. Cette atteinte est d’autant plus grave qu’elle 4 s’accompagne d’expositions à des risques sanitaires et environnementaux, privant la société de la possibilité de protéger ses droits fondamentaux. Les tentatives de discréditer les travaux de scientifiques ou encore les mesures visant à les réduire au silence sont constitutives d’une conduite abusive au regard du droit à la liberté indispensable pour la recherche scientifique et du droit à la liberté d’expression, et affectent négativement le droit d’accès à l’information. »

 

 

Une complicité dans un crime de guerre

« […] En l’état actuel du droit international et en l’absence de preuves particulières étayant cette hypothèse, le Tribunal n’est pas en mesure de répondre de manière définitive à la question qui lui est posée. Néanmoins, il semble que Monsanto savait à quoi ses produits allaient servir et détenait les informations concernant les conséquences sanitaires et environnementales de leur déversement. Le Tribunal relève que si le crime d’écocide devait être érigé, à l'avenir, au rang de crime de droit international, les faits rapportés pourraient relever de la compétence de la Cour pénale internationale. »

 

 

Un crime d'écocide

 

« Le Tribunal conclut que, si un tel crime d’écocide existait en droit international, alors les activités de Monsanto pourraient relever de cette infraction. Plusieurs activités pourraient relever du crime d’écocide. Parmi elles figurent notamment : la production et la fourniture à la Colombie d’herbicides contenant du glyphosate dans le cadre de son plan d’épandages aériens des plans de coca qui conduit des impacts négatifs sur l’environnement et la santé des populations ; le recours à très grande échelle de produits agrochimiques dangereux dans l’industrie agricole ; et la production, ainsi que la commercialisation et la diffusion d'organismes génétiquement modifiés. Les graves contaminations des sols, de l’eau et de la diversité des plantes relèveraient également de la qualification d’écocide. Enfin, pourrait également relever de cette qualification d’écocide, l’introduction de polluants organiques persistants tels que le PCB dans l’environnement, qui cause des dommages sévère et à long terme, affectant les droits des générations futures. »

 

Conclusion : le pire n'est jamais certain...

 

Les citations – dont nous sommes grand utilisateurs – ont pour mérite de refléter fidèlement la pensée des auteurs. Certes, on peut les dévoyer en les insérant dans un contexte susceptible de leur donner un autre sens, ou faisant du tri sélectif. Ce n'est pas le cas ici.

 

La conclusion qui s'impose est que les « juges » ont manqué de la plus élémentaire prudence en s'engageant dans cette mascarade. Pire, ils ont laissé s'organiser, voire organisé eux-mêmes, un véritable lynchage de Monsanto. Celui-ci n'a été tempéré que par une prudence politiquement correcte sur l'accusation de crime de guerre et par des conditionnels de nature plutôt linguistique sur le crime d'écocide qui n'existe pas sur le plan international.

 

La prudence en question est non seulement politiquement correcte, mais aussi indispensable pour ne pas enrayer le mécanisme du lynchage.

 

« ...en l’absence de preuves particulières étayant cette hypothèse... » ? Il est de notoriété publique que Monsanto – l'ancienne, pas la firme actuelle (c'est là un autre problème fondamental) – a été un des fournisseurs, parmi une dizaine d'autres, de l'agent orange. Ça, les « juges » ne pouvaient pas l'ignorer. Mais s'ils en avaient tenu compte, ils auraient dû contribuer leurs propres connaissances, ou les résultats de leurs recherches, ou encore les fruits de leur propre réflexion, à la rédaction de leur « avis ».

 

On peut, à la rigueur, attribuer un brevet d'incompétence et de méconnaissance du dossier à quatre « juges » sur cinq. Ce n'est certes pas flatteur, ni pour les personnalités, ni pour leur jugement (pour leur bon sens qui aurait dû leur commander de s'abstenir de participer à la guignolade).

 

Mais le cas de M. Steven Shrybman (Canada) est tout autre.

 

Image associée Il fut un des avocats qui sont intervenus dans le litige opposant Monsanto et M. Percy Schmeiser. Juge et partie donc ! Pouvait-il ignorer que M. Schmeiser avait finalement admis avoir pris des mesures (à notre sens invraisemblables sur le plan biologique) pour obtenir des semences de 95 à 98 pour 100 Roundup Ready ? Et qu'il n'a pas été tenu de payer des redevances, ni même des dommages-intérêts, à Monsanto ? Pouvait-il ignorer que Monsanto s'est publiquement engagé aux États-Unis à ne pas poursuivre les agriculteurs « victimes de contaminations » ? Que la Cour Suprême n'a pas accédé, en janvier 2014, à la demande d'une coalition d'organisations de l'agriculture biologique de réviser le jugement d'une Cour fédérale leur refusant un jugement déclaratif contre Monsanto ? Que : « Le Tribunal conclut […] souligne les cas où la contamination génétique de leurs champs a obligé des agriculteurs à payer des royalties à Monsanto, voire à abandonner leurs cultures non OGM du fait de ces contaminations » est grossièrement faux ?

 

Mais il n'était pas possible de sortir du cadre des « témoignages » : le château de cartes se serait lamentablement écroulé !

 

Le délire schizophrénique est à son comble quand on lit, d'un côté, que « le Tribunal n’est pas en position de tirer des conclusions concernant les allégations de manquements à l’encontre de l’entreprise » et, de l'autre, « [l]e Tribunal conclut que Monsanto s’est engagé dans des pratiques qui ont un impact négatif sur le droit à la santé » ou « ...qui ont un impact négatif sur le droit à l’alimentation ».

 

Quant au délire paranoïaque, il suffit de lire le catalogue détaillé des griefs : tout y est ou presque, même les accusations les plus invraisemblables colportées depuis des lustres au sujet de Monsanto, des pesticides et des OGM.

 

 

...quoique...

 

On peut aussi penser que les organisateurs de cette mascarade infâme tant sur le fond et la forme que sur la procédure auront exploité de manière lamentable un gisement de contestation d'éléments importants de notre société moderne et de notre avenir. Ils ont ainsi préempté des analyses – sur le mode de la contestation – plus fines, plus élaborées et, partant, plus difficiles à réfuter. Cette pantalonnade est, d'une certaine manière, un excellent service rendu à Monsanto et aux autres acteurs de l'agrofourniture chimique et génétique et, au-delà, d'une Humanité qui a besoin, aujourd'hui et encore plus demain, de sécurité alimentaire et environnementale.

 

Les organisateurs ne manqueront pas de diffuser leur « avis consultatif » urbi et orbi, notamment dans certaines enceintes du système des Nations Unies. Il est à espérer que des auteurs faisant autorité soumettrons à ces enceintes des réfutations de nature à placer les éventuels débats sur le plan des faits, et non des fictions, sur le plan des vrais enjeux et non des obsessions et lubies.

 

 

Post scriptum : petit/gros complément sur une autre fake news

 

Image associée Il est fait grand cas dans les sphères de la contestation d'une évolution à la Cour Pénale Internationale. L'« avis consultatif » n'est pas en reste puisqu'il y est déclaré :

 

« Il est intéressant de noter que le 15 septembre 2016, la procureure de la Cour pénale internationale a décidé d’inclure les enjeux environnementaux dans le champ de ses investigations. »

 

Encore une fois, il convient de citer, dans son contexte, l'évolution dont il s'agit. Voici donc le paragraphe pertinent du « document de politique générale relatif à la sélection et à la hiérarchisation des affaires » publié par le Procureur de la CPI, Mme Fatou Bensouda, ledit 15 septembre 2916 (c'est nous qui graissons :

 

« 7. Pour ce qui est des affaires qui n’ont donné lieu à aucune enquête ou poursuite du Bureau, il convient de rappeler que l’objectif du Statut qui consiste à lutter contre l’impunité et à prévenir d’autres violences, ainsi qu’il ressort de son préambule, doit être atteint en conjuguant les activités de la Cour et celles des juridictions nationales dans le cadre d’un régime pénal complémentaire. À ce titre, le Bureau continuera à encourager le recours à de véritables procédures engagées à l’échelle nationale par des États ayant compétence à cette fin. En particulier, il cherchera à coopérer avec les États qui mènent des enquêtes et des poursuites contre des individus qui ont commis des crimes relevant des dispositions du Statut de Rome ou qui en ont facilité la commission. Il cherchera également, à la demande des États, à coopérer avec eux et à leur prêter assistance au sujet de comportements constituant des crimes graves au regard de la législation nationale, à l’instar de l’exploitation illicite de ressources naturelles, du trafic d’armes, de la traite d’êtres humains, du terrorisme, de la criminalité financière, de l’appropriation illicite de terres ou de la destruction de l’environnement10. Enfin, le Bureau rappelle qu’il soutient pleinement les mécanismes de recherche de la vérité, les programmes de réparation, les mécanismes de réforme institutionnelle et de justice traditionnelle qui peuvent jouer un rôle dans le cadre d’une stratégie globale élargie.

 

La note 10 renvoie à l'article 93.10 du Statut de la CPI, dont l'alinéa a), le seul pertinent ici, a la teneur suivante :

 

« Si elle reçoit une demande en ce sens, la Cour peut coopérer avec l'État Partie qui mène une enquête ou un procès concernant un comportement qui constitue un crime relevant de la compétence de la Cour ou un crime grave au regard du droit interne de cet État, et prêter assistance à cet État. »

 

En définitive, Mme Fatou Bensouda n'a fait que rappeler les dispositions existantes en citant « la destruction de l’environnement » parmi les exemples de situations dans lesquelles la CPI interviendrait « à la demande des États », et ce, conformément au Statut de la CPI. Pas de quoi s'ébaubir donc, et l' « avis consultatif » démontre une fois de plus l'absence de recul par rapport à la bien-pensance.

 

Hélas, la mascarade est loin d'être finie...

 

 

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E
La revendication d’une « liberté indispensable pour la recherche scientifique » ne manque pas de sel eu égard aux destructions systématiques par les faucheurs volontaires d’essais ogm en plein champ (dont l’exemple emblématique, mais bien loin d’être le seul est l’affaire des vignes transgéniques de Colmar qui a conduit l’INRA a cessé toute investigation dans ce domaine), eu égard aussi à l’incroyable tentative de mystification (pseudo)scientifique, du tristement célèbre professeur G-E Séralini (épaulé par le CRIIGEN, Mme C. Lepage en tête) dénoncée par toutes les instances scientifiques reconnues (académies, agences sanitaires…) et relative à des rats nourris au maïs gm NK 603 censés développer des tumeurs. Je parle de mystification car compte tenu du protocole expérimental suivi le bruit de fond statistique était tel que M. Séralini ne pouvait ignorer que les résultats seraient absolument non significatifs. Mais peut-être est-ce là l’idée que se font M. Mme Séralini et Lepage de la liberté indispensable de la recherche scientifique: pouvoir conduire des expériences dénuées de toute rigueur rméthodologique conduisant à des résultats absurdes mais éventuellement instrumentalisables !
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