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Agriculture, alimentation, santé publique... soyons rationnels

Non, la Cour de Justice de l'Union Européenne n'a pas validé l'interdiction française des néonicotinoïdes

15 Octobre 2020 , Rédigé par Seppi Publié dans #Néonicotinoïdes, #Union européenne

Non, la Cour de Justice de l'Union Européenne n'a pas validé l'interdiction française des néonicotinoïdes

 

 

On peut cliquer pour atteindre l'original (Source)

 

 

 

J'ai failli tomber de ma chaise en lisant ce gazouillis de la Cour de Justice de l'Union Européenne (CJUE) :

 

« #CJUE: la #France a valablement informé la @EU_Commission de la nécessité d’adopter des mesures d’interdiction de certaines substances actives afin de protéger les abeilles https://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7052/ »

 

C'est que, dans l'arrêt en question dans l'affaire C-514/19, le mot « abeilles » ne figure que dans la liste des mots clés, et nullement dans l'arrêt lui-même. C'est aussi – et c'est plus grave – que l'information fournie à la Commission concernait un projet de décret, une certaine « nécessité » n'ayant été alléguée en toute vraisemblance qu'à l'appui du décret.

 

Dans le communiqué de presse, le mot « abeilles » figure deux fois : dans le titre, « La France a valablement informé la Commission de la nécessité d’adopter des mesures visant notamment à protéger les abeilles », et dans le texte, à propos d'une action de la Commission :

 

« Compte tenu des risques encourus par les abeilles, la Commission avait déjà restreint dans son règlement d’exécution (UE) no 485/2013 3 du 24 mai 2013 l’utilisation de la clothianidine, du thiaméthoxame et de l’imidaclopride à l’exception de certaines utilisations à l’extérieur. »

 

Je suis vraiment tombé de ma chaise – enfin, façon de parler – quand j'ai vu de sentencieux gazouillis affirmant que la Cour avait donné raison à la France, s'agissant de son interdiction des néonicotinoïdes.

 

Ainsi, Mme Marie Toussaint, eurodéputée écologiste – qui se dit juriste – écrit :

 

« #neonicotinoides : la Cour de Justice de l'union européenne #CJUE valide leur interdiction par la France du fait de "risque grave pour la santé humaine ou animale ou pour l’environnement"

 

Ça tombe à pic... #droitsduvivant

 

 

(Source)

 

 

A-t-elle eu son master de droit international de l’environnement évoqué dans sa fiche Wikipedia – avec un lien vers un article de Libération qui ne le mentionne pas – dans un paquet Bonux ou ne sait-elle pas lire une décision de justice ? L'a-t-elle du reste lu ?

 

Ou a-t-elle simplement recopié un gazouillis de Mme Mélanie Vogel, membre de la direction et du conseillère politique du parti vert européen ?

 

« Triste ironie du calendrier:

 

La Cour de Justice de l’UE donne aujourd’hui raison à la France pour avoir interdit les #neonicotinoides en 2018.

 

Car "ces substances actives sont susceptibles de constituer un risque grave pour la santé humaine ou animale ou pour l’environnement" »

 

 

(Source)

 

 

Bien qu'il s'agisse du labyrinthique droit européen, l'affaire peut être résumée en une phrase : l'arrêt de la Cour concerne des points de procédure.

 

Donnant suite à la loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages, le gouvernement a adopté un décret qui définit l’acétamipride, la clothianidine, l’imidaclopride, le thiaclopride et le thiaméthoxame comme néonicotinoïdes interdits d'utilisation.

 

L’Union des Industries de la Protection des Plantes (UIPP) a introduit auprès du Conseil d’État (France) une requête visant à obtenir l’annulation dudit décret, en tant qu’il serait incompatible avec le droit communautaire (d'autres entités comme l'AGPM et la CGB ont fait de même).

 

Dans sa sagesse – on n'ose pas penser à une manœuvre de procrastination... – le Conseil d'État a estimé nécessaire d'interroger la CJUE. Celle-ci écrit :

 

« 23 Au vu du déroulement de la procédure préalable à l’adoption du décret no 2018 675, la juridiction de renvoi considère que la légalité de celui-ci dépend de la question de savoir si la République française disposait, en vertu de l’article 71 du règlement no 1107/2009, de la faculté d’adopter ce décret en tant que mesure d’urgence, après avoir procédé à une communication fondée sur la directive 2015/1535 et alors que la Commission avait adopté une série de mesures relatives à l’utilisation de certains des néonicotinoïdes visés par ledit décret.

 

24 Dans ces conditions, le Conseil d’État a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :

 

"1) Lorsqu’une mesure nationale visant à restreindre l’utilisation de substances actives a été formellement notifiée à la Commission sur le fondement de l’article 5 de la directive 2015/1535 [...] avec toutefois une présentation des éléments qui conduisent l’État membre à considérer que la substance est susceptible de constituer un risque grave pour la santé humaine ou animale ou l’environnement et que ce risque ne peut être maîtrisé de façon satisfaisante, en l’état de la réglementation, que par des mesures prises par l’État membre, présentation suffisamment claire pour que la Commission ne puisse se méprendre en rattachant le fondement de la notification au règlement no 1107/2009 [...], appartient-il alors à la Commission [...] de regarder cette notification comme ayant été présentée au titre de la procédure prévue aux articles 69 et 71 de ce règlement et de prendre, le cas échéant, des mesures d’instruction supplémentaires ou des mesures répondant tant aux exigences de cette réglementation qu’aux préoccupations exprimées par cet État membre ?

 

2) Dans l’hypothèse où la réponse à cette question serait positive, les règlements d’exécution [...] 2018/783, 2018/784 et 2018/785 [...] interdisant l’utilisation des substances thiaméthoxame, clothianidine et imidaclopride, à compter du 19 décembre 2018, à l’exception des traitements pour les cultures sous serre permanente des plantes effectuant l’intégralité de leur cycle de vie dans une telle serre, doivent-ils être regardés comme des mesures prises en réponse à la demande formulée par la [République française] le 2 février 2017 tendant à l’interdiction générale de l’utilisation des produits phytopharmaceutiques contenant une ou des substances de la famille des néonicotinoïdes et des semences traitées avec ces produits ?

 

3) En cas de réponse positive à cette dernière question, que peut faire l’État membre ayant demandé à la Commission, sur le fondement de l’article 69 du règlement no 1107/2009, de prendre des mesures visant à restreindre ou interdire l’utilisation des produits phytopharmaceutiques contenant une ou des substances de la famille des néonicotinoïdes et des semences traitées avec ces produits si celle-ci n’accède que partiellement à sa demande en ne restreignant l’utilisation non de toutes les substances de la famille des néonicotinoïdes, mais de trois d’entre elles ? »

 

Et la Cour a répondu :

 

« 1) L’article 5 de la directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil, du 9 septembre 2015, prévoyant une procédure d’information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l’information, et l’article 71, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 21 octobre 2009, concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil, doivent être interprétés en ce sens que la communication, opérée au titre de l’article 5 de cette directive, d’une mesure nationale interdisant l’usage de certaines substances actives relevant de ce règlement doit être considérée comme constituant une information officielle de la nécessité de prendre des mesures d’urgence, au sens de l’article 71, paragraphe 1, dudit règlement, lorsque :

 

– cette communication comporte une présentation claire des éléments attestant, d’une part, que ces substances actives sont susceptibles de constituer un risque grave pour la santé humaine ou animale ou pour l’environnement et, d’autre part, que ce risque ne peut être maîtrisé de façon satisfaisante sans l’adoption, en urgence, des mesures prises par l’État membre concerné, et que

 

– la Commission européenne a omis de demander à cet État membre s’il y a lieu de considérer que ladite communication constitue une information officielle au titre de l’article 71, paragraphe 1, du même règlement.

 

2) L’article 71, paragraphe 1, du règlement no 1107/2009 doit être interprété en ce sens que le règlement d’exécution (UE) 2018/783 de la Commission, du 29 mai 2018, modifiant le règlement d’exécution (UE) no 540/2011 en ce qui concerne les conditions d’approbation de la substance active "imidaclopride", le règlement d’exécution (UE) 2018/784 de la Commission, du 29 mai 2018, modifiant le règlement d’exécution (UE) no 540/2011 en ce qui concerne les conditions d’approbation de la substance active "clothianidine", et le règlement d’exécution (UE) 2018/785 de la Commission, du 29 mai 2018, modifiant le règlement d’exécution (UE) no 540/2011 en ce qui concerne les conditions d’approbation de la substance active "thiaméthoxame", ne peuvent pas être considérés comme des mesures arrêtées par la Commission européenne en réponse à la communication opérée, le 2 février 2017, par la République française. »

 

Compliqué ? Assurément.

 

En bref :

 

Premièrement, une communication fondée sur une base erronée est valable si elle comporte les éléments requis par la bonne base juridique et – pour reprendre le sens général des conclusions de l'avocate générale Juliane Kokott – que la Commission l'a comprise comme une communication fondée sur la bonne base. Deuxièmement, les mesures d'interdiction prises par la Commission s'agissant de la clothianidine, de l'imidaclopride et du thiaméthoxame n'étaient pas fondées sur la communication française (ce qui est du reste évident au vu de l'historique des règlements d'exécution).

 

Mais il y a deux points importants.

 

Premièrement, en répondant par la négative à la deuxième question du Conseil d'État, la CJUE a pu éluder la troisième question – en très bref : l'interdiction française des néonicotinoïdes est-elle conforme au droit européen –, puisque cette question s'ouvrait par : « En cas de réponse positive à cette dernière [deuxième] question ». Il appartient dès lors au Conseil d'État de trancher cette question.

 

Deuxièmement, l'arrêt fait bien référence à : « ces substances actives sont susceptibles de constituer un risque grave pour la santé humaine ou animale ou pour l’environnement », mais uniquement en tant qu'élément nécessaire de la communication faite à la Commission. La CJUE ne prend nulle part position sur la qualité, la crédibilité ou la pertinence des arguments présentés à la Commission.

 

Conclusion : ceux qui se sont réjouis de l'arrêt de la CJUE et de sa conséquence alléguée sur la situation française se sont trompés ou – pire – ont tenté de nous tromper.

 

Mme Delphine Batho s'est réjouie :

 

« Et BIM ! Camouflet pour l’argumentaire juridique du @gouvernementFR sur le projet de loi réhabilitant les #néonicotinoïdes »

 

 

(Source)

 

 

Et BIM ! Encore une connerie... Enfin, deux, car le projet de loi contesté n'a pas pour objet de « réhabiliter » les néonicotinoïdes.

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B
Sur un autre sujet (les ondes) ce genre de méthode rappelle que les militants anti-ondes répétaient en boucle que le très controversé rapport BioInitiative avait été "validé par l'union Européenne". La réalité était toute autre : L’AEE, Agence Européenne de l'Environnement, avait seulement publié un communiqué prenant acte de l'existence de cette publication (Radiation risk from everyday devices assessed 17/09/2007) ce n'était donc en rien une validation et l'UEE précisait même qu'elle n'avait pas procédé à une évaluation et qu'elle ne disposait pas de compétences spécifiques dans les CEM
Répondre
J
J'ai modifié la page Wiki de Marie Toussain: elle n'a apparament "que" un master professionnel "Anthropologie & Métiers du Développement durable", Université de Provence Aix-Marseille I et donc rien à voir avec droit international
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S
@ Justin le jeudi 15 octobre 2020 à 13:49<br /> <br /> Bonjour,<br /> <br /> Merci pour votre commentaire.<br /> <br /> Mais restons dans les clous : ce n'est pas elle qui a rédigé sa fiche Wikipedia.<br /> P.S. Il n'y a pas de C.V. sur le site du Parlement Européen (comme pour bien d'autres). C'est très contestable.
J
A ce sujet, je ne trouve qu'une seule Marie Toussaint "juriste" mais celle là bosse pour Bouygues...<br /> Si quelqu'un peut aller voir sur linkedin son profil, j'en lui serais reconnaissant... j'ai l'impression que sa qualité de juriste a été emprunté à son homonyme juriste qui bosse chez Bougues... petite cachotière?
D
@justin<br /> Boaf, vous n'allez quand même pas chipoter pour si peu ;)